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17/04/1991 | FRANCE | N°62216

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 62216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 31 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 40 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise confiée à un chirurgi

en orthopédiste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 31 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 40 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise confiée à un chirurgien orthopédiste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Hennuyer, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il est constant que le 23 avril 1981, date de la décision par laquelle le maire de la VILLE DE PARIS a refusé la prise en charge des soins nécessités par l'état des genoux de M. X... selon les dispositions statutaires applicables aux agents de la VILLE DE PARIS victimes d'accidents de service, le montant des frais engagés pour le traitement de l'affection dont souffrait M. X... ne pouvait pas encore être déterminé ; qu'ainsi, en l'espèce, cette décision ne peut être regardée comme ayant nécessairement comporté toutes les conséquences pécuniaires qui en découlaient ; que, par suite, un recours de plein contentieux introduit ultérieurement pour obtenir réparation des conséquences de cette décision était recevable ;
Sur l'expertise :
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'affaire, l'affection dont M. X... était atteint rendait nécessaire l'examen par l'expert de l'état de chacun de ses genoux et des faits antérieurs ayant eu des conséquences sur cet état, notamment les deux accidents de service dont avait été victime l'intéressé en 1965 et en 1974 ; qu'ainsi l'expert n'a pas outrepassé les limites de sa mission ; que la ville n'apporte pas, d'autre part, d'éléments de nature à établir que les conclusions de l'expertise seraient insuffisantes ou erronées ; qu'une nouvelle expertise n'est donc pas nécessaire ;
Sur l'évaluation du préjudice subi :

Considérant que l'état des genoux de M. X... est la conséquence des deux accidents de service dont a été victime l'intéressé en 1965 et en 1974 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a subi un préjudice direct et certain du fait que les soins nécessités par l'état de ses deux genoux n'ont pas été regardés, à tort, par la VILLE DE PARIS comme constituant des séquelles de ces accidents de service et n'ont donc pas été couverts par elle au titre des dispositions statutaires applicables aux agents de la VILLE DE PARIS victimes d'accidents de service ; que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée du préjudice ainsi subi par M. X... en l'évaluant à 40 000 F ; que par suite la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une indemnité de ce montant à M. X... et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62216
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 62216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62216.19910417
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