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17/04/1991 | FRANCE | N°63603

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1991, 63603


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Maurice X..., demeurant Prieuré de Cajac à Gradignan (33170), la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Maurice X..., demeurant Prieuré de Cajac à Gradignan (33170), la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'année 1975 : "3. Les gains provenant de la cession des ... offices ... sont déterminés par rapport à la valeur ... de l'office au 1er janvier 1941 majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne du produit des tarifs réglementaires intervenue depuis cette date dans la profession considérée ..." ;
Considérant que M. X... a perçu en 1975 d'un établissement bancaire la somme de 616 509 F en contrepartie de la cession de la créance d'indemnité qu'il détenait sur le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat et destinée à compenser la perte de son droit de présentation d'un successeur résultant de la suppression de son étude d'avoué ; que l'administration a établi au titre de l'année 1975 les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle en litige sur une plus-value, représentant la différence entre le montant non contesté du prix de cession de la créance et la valeur actualisée de l'office ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que cette cession de créance avait pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la répartition de la plus-value imposable sur les années de paiement de l'indemnité prévue par la loi, soutient que la valeur de son office au 1er janvier 1941 à prendre en compte en vertu des dispositions précitées serait en réalité non de 6 862 F, chiffre retenu par l'administration mais de 40 000 F et qu'ainsi, compte tenu du coefficient non contesté de 18 de la majoration légale de cette valeur, c'est à bon droit qu'il n'a pas déclaré de plus-value imposable ;

Considérant, toutefois, que ni en réponse à la notification du 2 juin 1977 par laquelle l'administration lui a fait conaître sa méthode de détermination de la valeur de son office du 1er janvier 1941 ni devant le juge de l'impôt, M. X... n'a pas apporté le moindre début de justification à l'appui de ses allégations ; que, notamment il n'a donné aucune suite à la demande de l'administration de lui faire connaître les produits semi-nets de son office pour les années 1936 à 1939 en vue de l'application des méthodes d'évaluation de la valeur des offices au 1er janvier 1941 prévues par la circulaire publiée du 11 mai 1950 ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément comptable ou extra-comptable précis de nature à établir qu'en calculant la valeur au 1er janvier 1941 de son étude, en l'absence d'autres éléments disponibles, sur la base du rapport entre les produits nets de l'office pendant les années 1937 à 1939 d'une part, 1970 à 1972 d'autre part, l'administration aurait insuffisamment tenu compte de l'évolution des conditions d'exercice de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la valeur au 1er janvier 1941 de l'office de M. X... n'était pas supérieure au chiffre qu'elle a retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les héritiers venant aux droits de M. X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits auxquels M. X... avait été assujetti au titre de l'année1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, à Mmes Jeanne X..., Madeleine X..., MM. Henri X..., Raymond X..., Louis X..., Jacques X..., Jean X... et Pierre X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63603
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93 3
Circulaire du 11 mai 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 63603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63603.19910417
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