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17/04/1991 | FRANCE | N°63933

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 avril 1991, 63933


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chantal X..., demeurant ..., en qualité d'héritière de son père Roger X... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle son père, M. Roger X..., a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chantal X..., demeurant ..., en qualité d'héritière de son père Roger X... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle son père, M. Roger X..., a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'acceptation du forfait :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 octies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application du 2 de l'article 265 de ce code, l'administration "adresse à l'entreprise une notification de forfait mentionnant, pour chacune des deux années de la période biennale, ... les éléments" qui concourent à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'aux termes de l'article 111 nonies de la même annexe l'entreprise "dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de la réception de la notification ainsi prévue pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, le 2 juin 1975, notifié, à M. X... une proposition de forfait pour la période biennale 1974-1975 ; que l'intéressé, après en avoir accusé réception le 4 juin suivant, n'a présenté aucune observation dans le délai de 30 jours qui a couru à compter de cette dernière date ; que, dès lors, l'administration était en droit de regarder la proposition de forfait comme implicitement acceptée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des dégrèvements partiels prononcés avant la saisine du Conseil d'Etat par Mlle X... en qualité d'héritière de son père, les droits restant en litige s'élèvent pour 1974 à 41 494,20 F et pour 1975 à 42 020 F ; que pour ces années, le chiffre d'affaires imposable est, contrairement à ce que soutient la requérante, celui même qui ressort des déclarations souscrites par M. X... ; que, si la requérante critique à juste titre comme n'étant fondé sur aucun texte le calcul de nature comptable présenté par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, effectué à partir des valeurs des stocks et de celle des achats, elle n'avance aucun autre chiffre et n'établit pas que la taxe déductible sur achats en déinitive retenue à la suite de la réclamation au directeur aurait dû être d'un montant plus élevé ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1975, Mlle X... ne saurait utilement critiquer le coefficient de 2,56 appliqué aux achats toutes taxes comprises pour déterminer les recettes toutes taxes comprises, dans la mesure où le vérificateur a calculé ledit coefficient en fonctions des déclarations de l'année 1974 faites par le contribuable qui ne s'est pas prévalu de changement dans les conditions d'exploitation de l'activité ; que la circonstance seulement alléguée que la comptabilité de M. X... aurait fait ressortir un chiffre d'affaires réel inférieur à celui retenu par le service lors de la fixation du forfait en juin 1975 n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'administration ; qu'ainsi la requérante qui n'établit pas que l'administration a fait une appréciation exagérée de l'importance des affaires que l'entreprise de son père pouvait normalement réaliser compte tenu de sa situation propre, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63933
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 265 2
CGIAN3 111 octies


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 63933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63933.19910417
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