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17/04/1991 | FRANCE | N°69613

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 avril 1991, 69613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., agissant aux droits de M. Albert X... décédé ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition

contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., agissant aux droits de M. Albert X... décédé ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Albert X... au regard du seul impôt sur le revenu pour les années 1974 à 1977 a révélé qu'il avait, pendant ces années, exercé une activité de marchand de biens dont les bénéfices étaient taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 35-I-1° du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 257-6° dudit code les opérations afférentes à une telle activité sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration était en mesure de déterminer la base d'imposition à cette taxe d'après les extraits d'actes d'acquisition et de cession en sa possession ; qu'ainsi la seule circonstance que la notification de redressement adressée à M. X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionne qu'elle fait suite à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que si l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose en son 2° alinéa :"... L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ...", l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 a ajouté à ce texte les dispositions suivantes auxquelles elle a conféré un caractère interprétatif : "Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que le législateur a entendu reconnaître, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur de la recette principale des impôts de Paris, 16ème arrondissement ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris-Sud-Est, doit être regardé comme ayant été compétent pour viser et rendre exécutoire, comme il l'a fait l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de M. X... le 6 avril 1982 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis de mise en recouvrement a été signé par un agent incompétent ;

Sur le bien-fondé des droits :
Considérant qu'en vertu de l'article 257-6° du code général des impôts, les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : "I- Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières, ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albert X... a procédé de 1956 à 1977 à 19 achats et 19 reventes de studios et de parts de la société civile immobilière "Réunion immobilière des Champs-Elysées (RICE) ; qu'alors même qu'un délai de 18 à 21 ans s'est écoulé entre l'achat des parts de la société civile immobilière RICE et leur revente partielle et que les studios situés au ... acquis en 1969 et achevés en 1972 ont été occupés par le fils de M. X... de 1974 jusqu'à la date de leur vente en 1975 et 1976, il résulte de l'instruction que ces opérations n'ont pas été faites dans le cadre de la gestion par M. X... de son patrimoine privé et que celui-ci a exercé une activité de marchand de biens le rendant passible de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions combinées des articles 35-I-1° et 257-6° du code général des impôts ; que, par suite, M. Gérard X... agissant en qualité d'héritier de son père décédé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a refusé la décharge des droits auxquels il a été assujetti de ce chef pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;

Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a appliqué aux droits rappelés une majoration de 50 % ; que toutefois ladite majoration n'a été constatée que dans l'avis de mise en recouvrement du 6 avril 1982 ; que M. Gérard X... est, dès lors, fondé à soutenir qu'à cette date le délai de prescription prévu à l'article 1736 du code général des impôts était expiré et à demander, par voie de conséquence, la décharge de ladite pénalité ; qu'il y a lieu cependant, d'y substituer les indemnités de retard correspondantes, dans la limite du montant de cette pénalité ;
Article 1er : Les indemnités de retard sont substituées, dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. Albert X... et afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... en qualité d'héritier de M. Albert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - EFFETS DE L'IRREGULARITE -Redressements de T.V.A. faisant suite à une V.A.S.F.E. - Irrégularité de la procédure si les redressements procèdent des constatations opérées au cours de la V.A.S.F.E..

19-01-03-01-03-04 La vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable au regard du seul impôt sur le revenu, a révélé qu'il avait exercé une activité de marchand de biens. En vertu de l'article 257-6° du C.G.I. les opérations afférentes à une telle activité sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration était en mesure de déterminer la base d'imposition à cette taxe d'après les extraits d'actes d'acquisition et de cession en sa possession. Ainsi la seule circonstance que la notification de redressement adressée au contribuable en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionne qu'elle fait suite à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition.


Références :

CGI 35 I 1°, 257 6°, 1736
CGI livre des procédures fiscales L256
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17 Finances rectificative pour 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1991, n° 69613
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 17/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69613
Numéro NOR : CETATEXT000007629182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-17;69613 ?
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