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17/04/1991 | FRANCE | N°73533

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 73533


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre et 21 février 1986 présentés pour la SOCIETE CECI dont le siège est ... de Fillol à Puteaux (92800) ; la SOCIETE CECI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a décidé que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Nanterre était fondée ;
2°) déclare non fondée cette exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre et 21 février 1986 présentés pour la SOCIETE CECI dont le siège est ... de Fillol à Puteaux (92800) ; la SOCIETE CECI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a décidé que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Nanterre était fondée ;
2°) déclare non fondée cette exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A. CECI,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 321-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation financière de la société à responsabilité limitée CECI s'était gravement détériorée au cours des exercices 1978, 1979 et 1980 ; que, sauf à cesser immédiatement son activité, la société a été amenée dans ces conditions à réaliser des changements de structure au nombre desquels a figuré la modification du service "produits consommables" à la tête duquel se trouvait M. X... ; qu'ainsi l'inspecteur du travail saisi le 9 décembre 1981 d'une demande d'autorisation de licenciement économique portant sur 5 personnes dont M. X... a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation autoriser le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant que la circonstance qu'un autre salarié a été embauché en septembre 1981 comme responsable du service commercial n'est pas de nature, compte-tenu des différences de qualification et de responsabilité entre les intéressés, à vicier la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la société à responsabilité limitée CECI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1985 est annulé en tant qu'il a déclaré illégale l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique.
Article 2 : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Nanterre n'est pasfondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée CECI, à M. X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Nanterre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73533
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail 321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 73533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73533.19910417
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