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17/04/1991 | FRANCE | N°74611

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 74611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier 1986 et 6 mai 1986, présentés pour M. X..., demeurant Mas de Possac, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Talence mis en recouvrement le 8 octobre 1982 ;
2°) prononce la décharge des i

mpositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assort...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier 1986 et 6 mai 1986, présentés pour M. X..., demeurant Mas de Possac, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Talence mis en recouvrement le 8 octobre 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et annule le commandement en date du 18 janvier 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi de demandes distinctes émanant, pour deux d'entre elles, de la société à responsabilité limitée "La Vosgienne" et ayant trait respectivement aux suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à cette société au titre des exercices 1976 à 1979 et à un complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et la troisième présentée par M. X... et relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés en litige et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit unissant les impositions susindiquées, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société "La Vosgienne", d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de toutes les instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de la société "La Vosgienne" ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux pour y être statué immédiatement ;
Sur les conclusions relatives aux actes de poursuite :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fscales, le contribuable qui fait l'objet d'un acte de poursuite n'est recevable à saisir le juge compétent d'une contestation de cet acte qu'à la condition d'avoir préalablement présenté une réclamation à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que M. X... ne conteste pas avoir fait devant le tribunal administratif opposition au commandement qui lui a été délivré le 18 janvier 1983 sans avoir préalablement saisi le comptable compétent de la réclamation prévue à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de sa demande dirigées contre ce commandement sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " ... 2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître ses observations ..." ;
Considérant que, dans sa notification de redressement en date du 25 août 1981, l'administration s'est bornée à faire référence à la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée "La Vosgienne" et à indiquer à M. X... les montants des suppléments de bénéfices réalisés par cette société au cours des exercices vérifiés sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction, à concurrence respectivement de 35 588 F et 157 126 F, des bases des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, en tant que bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société susmentionnée, au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il concerne M. X....
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1978 et 1979 sont réduites de 35 588 F et 157 126 F.
Article 3 : M. X... est dégrevé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74611
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A 2
CGI livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 74611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74611.19910417
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