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17/04/1991 | FRANCE | N°74936

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 74936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1986 et le 20 mai 1986, présentés pour la société à responsabilité limitée "CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES", dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée "CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1986 et le 20 mai 1986, présentés pour la société à responsabilité limitée "CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES", dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée "CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1978, ainsi que de taxe d'apprentissage, de participation au financement de la formation professionnelle continue, et de participation à l'effort de construction au titre des années 1976, 1977 et 1978,
2°) lui accorde la décharge des taxes litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la société à responsabilité limitée "CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1976 à 1978, les docteurs Peigne, Bandon et Jacques X..., qui apportaient à la société à responsabilité limitée "CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES" une collaboration permanente, étaient tenus de soigner indistinctement tous les malades admis dans la clinique et de signer indifféremment les rapports de soins lors de leur sortie et percevaient une rémunération mensuelle fixe calculée notamment en tenant compte de leurs jours de congés ; qu'ainsi, et alors même qu'ils disposaient de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur art, ces praticiens étaient placés dans la situation de subordination qui caractérise le contrat de travail ; qu'il suit de là que les sommes perçues par la société sur ses clients constituaient, en ce qui la concerne, le prix de prestations de service qui entraient, par application de l'article 266 du code général des impôts, dans son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes versées aux praticiens avaient la nature de salaires, entrant dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, en vertu des articles 224 et suivants, 235 bis et 235 ter C et suivants du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que la société ne peut se prévalor utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts de la doctrine exprimée par l'administration dans sa réponse à M. Y... en date du 18 novembre 1979, dès lors que celle-ci est postérieure aux années d'imposition concernées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES" n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74936
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 266, 224, 235 bis, 235 ter C, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 74936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74936.19910417
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