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17/04/1991 | FRANCE | N°78874

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 78874


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Hameau les Roberts Freissinières (Hautes-Alpes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement a) de la différence entre la somme qui figurait sur la fiche de calcul de l'indemnité que lui avait adressé le parc national des Ecrins à la suite de son licenciement et la somme qui a été effectivement payée, b) d'une somme correspo

ndant à 15 fois son traitement de base, c) d'une somme corresponda...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Hameau les Roberts Freissinières (Hautes-Alpes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement a) de la différence entre la somme qui figurait sur la fiche de calcul de l'indemnité que lui avait adressé le parc national des Ecrins à la suite de son licenciement et la somme qui a été effectivement payée, b) d'une somme correspondant à 15 fois son traitement de base, c) d'une somme correspondant à un mois et demi de traitement, d) des intérêts, e) une somme de 10 000 F pour dommages- intérêts,
2°) condamne le parc national des Ecrins à lui verser la somme de 2 190,92 F avec les intérêts,
3°) prenne acte de l'offre faite par le parc national des Ecrins et acceptée par M. X... de lui verser la somme de 3 885,25 F,
4°) condamne le parc national des Ecrins à lui verser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Serge X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat du parc national des Ecrins,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le parc national des Ecrins :
Considérant que la lettre du 18 mai 1982 par laquelle le directeur du parc national des Ecrins portait à la connaissance de M. X... les conditions de calcul de son indemnité de licenciement est une décision qui, contrairement à ce que soutient M. X..., avait un objet purement pécuniaire et ne présentait pas le caractère d'une décision relative à sa situation administrative ; qu'elle n'a pu créer à son profit de droits définitivement acquis ; que dès lors le directeur du parc national des Ecrins a pu légalement décider, au vu des observations du comptable public compétent, qu'il y avait lieu de calculer cette indemnité non plus sur la base du montant du traitement auquel aurait eu droit M. X... au moment de la liquidation de l'indemnité mais sur la base du traitement du dernier mois ayant donné lieu à une rémunération normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de 2 190,92 F a été rejetée ;
Sur la demande tendant à l'octroi d'une autre indemnité de 3 885,25 F :
Considérant que si M. X... demande le versement d'une indemnité e 3 885,25 F au titre de l'article 8 du décret susvisé du 21 juillet 1976, somme que le parc national des Ecrins avait été d'accord pour lui verser, cette demande n'a pas été présentée devant le tribunal administratif et constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au parc national des Ecrins et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78874
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.


Références :

Décret 76-695 du 21 juillet 1976 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 78874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78874.19910417
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