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17/04/1991 | FRANCE | N°80225

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 80225


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 mars 1986 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé la décision du 6 septembre 1985 par laquelle l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS a refusé de communiquer à la Confédération nationale du Logement - Fédération de Paris la convention signée av

ec l'Etat le 13 juin 1985 concernant le groupe immobilier Henri- ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 mars 1986 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé la décision du 6 septembre 1985 par laquelle l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS a refusé de communiquer à la Confédération nationale du Logement - Fédération de Paris la convention signée avec l'Etat le 13 juin 1985 concernant le groupe immobilier Henri- Ranvier ainsi que ses annexes financières,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération de son conseil fédéral en date du 1er octobre 1985, la fédération du logement de Paris de la confédération nationale du logement a donné mandat à son président pour déférer au tribunal administratif la décision du 6 septembre 1985 par laquelle l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS a refusé de lui communiquer la convention que l'office a signée avec l'Etat le 13 juin 1985 et relative à la rénovation du groupe immobilier Henri Ranvier ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à la décision attaquée la commission d'accès aux documents administratifs s'était à plusieurs reprises prononcée sur le principe de la communication de conventions établies, comme celle qui fait l'objet du présent litige, à partir de la convention-type dite "Palulos" ; que dans ces conditions, la circonstance que la fédération, qui n'était pas informée du déroulement des négociations entre l'Etat et l'office, a, après avoir essuyé un refus de l'office, saisi la commission le 2 mai 1985 alors que la convention n'a été signée que le 13 juin suivant n'a pas entaché la validité de la saisine de la commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la convention "Palulos" passée entre l'Etat et l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS ne peut être regardée comme un document émanant seulement de l'Etat, auquel il appartiendrait exclusivement de le communiquer ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la fédération, notamment en tant qu'elle portait sur les documents administratifs et financiers se rapportant à la convention en cause, a été formulée de façon trop imprécise pour qu'il puisse y être donné satisfaction ;
Considérant que l'existence éventuelle de pièces couvertes par le secret en matière commerciale ou industrielle ne peut fonder légalement le refus de communiquer les autres éléments des dossiers ;
Considérant qu'à la supposer établie la circonstance que la convention "Palulos" en question a été mise à la disposition des locataires du groupe immobilier n'est pas de nature à faire obstacle aux droits de la fédération du logement de Paris d'obtenir de l'office la communication de ce document administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 mars 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 septembre 1985 refusant de communiquer à la fédération du logement de Paris la convention susmentionnée ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, à la fédération du logement de Paris de la confédération nationale du logement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80225
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 80225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80225.19910417
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