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17/04/1991 | FRANCE | N°81774

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 avril 1991, 81774


Vu 1°) sous le n° 81 774, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Jean A... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par M. A.

.. le 6 novembre 1984 ;
Vu 2°) sous le n° 81 775, le recours du M...

Vu 1°) sous le n° 81 774, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Jean A... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par M. A... le 6 novembre 1984 ;
Vu 2°) sous le n° 81 775, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Jean-Marc H... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par M. H... le 30 octobre 1984 ;
Vu 3°) sous le n° 81 776, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme B... Soula la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par Mme J... le 1er mars 1985 ;
Vu 4°) sous le n° 81 777, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mlle Ariane Z... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par Mlle Z... le 5 novembre 1984 ;
Vu 5°) sous le n° 81 778, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le trbunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mlle Agnès D... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par E... Lidy le 22 octobre 1984 ;

Vu 6°) sous le n° 81 779, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mlle Ariane L... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par Mlle L... le 22 octobre 1984 ;
Vu 7°) sous le n° 81 780, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Daniel C... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par M. C... le 30 avril 1985 ;

Vu 8°) sous le n° 81 781, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Régis Y... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par M. Y... le 30 avril 1985 ;
Vu 9°) sous le n° 81 782, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Raymond I... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par M. I... le 19 février 1985 ;
Vu 10°) sous le n° 91 250, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mlle Odette K... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par Mlle K... le 12 octobre 1984 ;

Vu 11°) sous le n° 91 251, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mlle Evelyne M... la décision du 18 juin 1985 notifiée par le délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1985, par laquelle le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération la demande d'intégration formulée par Mlle M... le 29 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et le décret du 14 novembre 1984 relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et Nouméa ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 portant code du travail de l'outre-mer et l'ordonnance du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, alors en vigueur ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie notamment son article 29, et le décret n° 85-904 du 27 août 1985 pris pour l'application de cette loi ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-1300 du 31 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisationn chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de Mlles K... et M... devant le tribunal administratif de Nouméa :
Considérant que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions de refus d'intégrer Mlles K... et M... leur ont été notifiées le 1er juillet 1985 ; que, dès lors, les demandes déposées le 16 juillet 1986 par Mlles K... et M... devant le tribunal administratif de Nouméa ne peuvent être regardées comme tardives ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret du 31 décembre 1984 n'a pas fait l'objet d'une promulgation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie :
Considérant que le décret du 31 décembre 1984 fixant, en application de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "des conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, dans les corps des fonctionnaires C et D", contient des dispositions statutaires applicables à des personnels de l'Etat sans que ne soient précisés les lieux d'exercice de leurs fonctions ; qu'ainsi ces dispositions sont devenues obligatoires et exécutoires notamment sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une promulgation sur ce territoire selon les modalités édictées par l'article 119 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Nouvelle-Calédonie applicable à la date des décisions attaquées ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret du 31 décembre 1984 n'est pas applicable aux agents non titulaires de l'Etat régis par le code du travail de l'outre-mer :

Considérant que le décret du 31 décembre 1984 dispose en son article 1er : "Les agents du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et territoires d'outre-mer qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de la publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ... ; - 2° D'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus que le décret du 31 décembre 1984 est seulement applicable aux agents de droit public occupant un emploi permanent ;
Considérant que, agents contractuels du Haut Commissariat de la Nouvelle-Calédonie, M. A... occupait les fonctions de chiffreur au Haut Commissariat, M. H... celles de régisseur des immeubles administratifs de l'Etat, Mme J... celles de sténodactylographe à la mission d'inspection, Mlle Z... celles de secrétaire allocataire, E... Lidy celle de sténodactylographe allocataire, Mlle L... celles de secrétaire allocataire, M. C... celles de dessinateur au bureau technique des communes, M. Y... celles de dessinateur, M. I... celles de conducteur du délégué du gouvernement, Mlle K... celles de standardiste au cabinet et Mlle M... celles d'allocataire au bureau du courrier, et participaient ainsi à l'exécution d'un service public ; que la circonstance que les contrats à durée indéterminée dont ils étaient titulaires, étaient imputés sur un chapitre budgétaire du ministère des départements et territoires d'outre-mer dont les emplois ne sont pas développés au budget, n'est pas de nature à enlever aux fonctions occupées par les intéressés le caractère d'emplois permanents à temps complet ; qu'ainsi, malgré les dispositions desdits contrats qui se réfèrent aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail de l'outre-mer et aux textes pris pour son application qui prévoient notamment la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges concernant les contrats de travail, MM. A..., H..., G... Soula, Mlles Z..., D..., L..., MM. C..., X..., I..., F...
K... et M... avaient la qualité d'agent public et avaient donc vocation à bénéficier des dispositions prévues par le décret du 31 décembre 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des départements et territoires d'outre-mer n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nouméa a annulé les décisions du 18 juin 1985 par lesquelles le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie a refusé de prendre en considération les demandes formulées par MM. A..., H..., G... Soula, Mlles Z..., D..., L..., MM. C..., X..., I..., F...
K... et M... ;
Article 1er : Les recours du ministre des départements et territoires d'outre-mer sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des départements et territoires d'outre-mer et à MM. A..., H..., G... Soula, Mlles Z..., D..., L..., MM. C..., X..., I..., F...
K... et M....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81774
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Agents contractuels de l'Etat en Nouvelle-Calédonie - Titularisation (décret n° 84-1300 du 31 décembre 1984 et article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) (1).

36-04-04-01, 36-07-01-02, 46-01-09-01 Les agents contractuels du haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, occupant des fonctions de chiffreur au haut-commissariat, de régisseur des immeubles administratifs de l'Etat, de sténodactylographe à la mission d'inspection, de secrétaires allocataires, de sténodactylographe allocataire, de dessinateur au bureau technique des communes, de dessinateur, de conducteur du délégué du gouvernement, de standardiste au cabinet et d'allocataire au bureau du courrier participaient à l'exécution d'un service public et occupaient des fonctions ayant le caractère d'emplois permanents à temps complet. Ainsi, malgré les dispositions desdits contrats qui se réfèrent aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail de l'outre-mer et aux textes pris pour son application qui prévoient notamment la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges concernant les contrats de travail, ils avaient la qualité d'agent de droit public et avaient donc vocation à être titularisés en application des dispositions combinées du décret du 31 décembre 1984 et de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Non titulaires - Agents contractuels du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ENTREE EN SERVICE - TITULARISATION - Agents contractuels de l'Etat en Nouvelle-Calédonie - Titularisation (décret du 31 décembre 1984 et article 73 de la loi du 11 janvier 1984) - Droit applicable aux fonctionnaires servant dans les départements et territoires d'Outre-Mer - Entrée en service - Titularisation (1).


Références :

Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 84-1300 du 31 décembre 1984 art. 1
Loi 52-1322 du 15 décembre 1952
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 119

1.

Cf. 1990-07-11, Ministre de la défense c/ Mabru, Laurent et Douellon, p. 213


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 81774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81774.19910417
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