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17/04/1991 | FRANCE | N°81950

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 81950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1986 et 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise Christiane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 14 mai 1982 par laquelle l'inspecteur général, directeur des services académiques de l'éducation nationale, a transformé son poste d'adjoint d'enseignement avec spécialité en poste

d'adjoint d'enseignement sans spécialité dans le même lycée, sa deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1986 et 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise Christiane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 14 mai 1982 par laquelle l'inspecteur général, directeur des services académiques de l'éducation nationale, a transformé son poste d'adjoint d'enseignement avec spécialité en poste d'adjoint d'enseignement sans spécialité dans le même lycée, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi, sa demande dirigée contre une décision du 31 octobre 1984 procédant à une retenue sur traitement de 12/36°, et sa demande tendant à ce que l'Etat lui reverse la somme correspondante, et soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 1984,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi,
4°) annule pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 1984,
5°) condamne l'Etat à lui reverser la somme de 4 870,49 F correspondant à ladite retenue, et à lui verser la somme de 6 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 avril 1938 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle Christiane X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est assortie de l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les conclusions relatives à la décision de l'inspecteur général directeur des services académiques de l'éducation nationale pour la ville de Paris en date du 14 mai 1982 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la décision en date du 14 mai 1982, par laquelle le directeur des services académiques de Paris a transformé le poste d'adjoint d'enseignement spécialisé occupé par Mlle X... en poste d'adjoint d'enseignement non-spécialisé, comportant l'exercice de tâches d'enseignement, d'administration et de documentation a été notifiée à l'intéressée au plus tard le 24 mai 1982 ; que la demande d'annulation qu'elle a formée contre cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Paris que le 31 janvier 1985, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la requérante ne saurait utilement invoquer, en l'espèce, les dispositions du décret du 28 novembre 1983, dont l'intervention a été postérieure à la date de l'acte attaqué ; que les conclusions d'annulation ci-dessus mentionnées étaient dès lors tardives et par suite irrecevables et ont été à bon droit rejetées comme telles, par le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif de Paris, le ministre de l'éducation nationale a répondu au fond aux conclusions indemnitaires de la requérante ; que le contentieux se trouve ainsi lié ; que dès lors les conclusions de Mlle X... sont recevables ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale soutient que : "La décision d'affecter l'intéressée sur un poste ne comportant que très peu d'enseignement a été prise dans l'intérêt des élèves, Mlle X... n'ayant en effet ni la compétence pédagogique ni l'autorité nécessaire pour assurer un service d'enseignement" ; qu'ainsi la décision susvisée du 14 mai 1982 n'était pas fondée sur des impératifs de carte scolaire comme le soutient le ministre mais a été prise en considération de la personne de l'intéressée sans que la requérante ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est entachée d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le seul préjudice subi par Mlle X... étant un préjudice moral, il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité de 5 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 5 000 F portera intérêts au taux légal à compter, comme le demande la requérante, du 31 janvier 1985, date d'enregistrement de ses conclusions au greffe du tribunal administratif ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 31 octobre 1984 procédant à une retenue de traitement :

Considérant que Mlle X... s'est volontairement soustraite à l'obligation dans laquelle elle était d'assurer les services administratifs qui lui avaient été assignés ; que, dès lors, en l'absence de service fait, l'autorité administrative pouvait à bon droit lui retenir la fraction de son traitement afférente aux obligations de service auxquelles elle s'est soustraite ; qu'elle ne saurait par suite demander l'annulation de la décision du 31 octobre 1984 relative à ladite retenue ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est fondée à demander ni le remboursement de la retenue opérée sur son traitement, ni une indemnité en réparation du préjudice qu'elle allègue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité pour préjudice moral du fait de l'intervention de la décision du directeur des services académiques de Paris du 14 mai 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X... à fin d'indemnité pour préjudice moral du fait de l'intervention de la décision du directeur des services académiques de Paris du 14 mai 1982.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... une indemnité de 5 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1985 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81950
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 81950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81950.19910417
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