Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1986 et 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise Christiane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 14 mai 1982 par laquelle l'inspecteur général, directeur des services académiques de l'éducation nationale, a transformé son poste d'adjoint d'enseignement avec spécialité en poste d'adjoint d'enseignement sans spécialité dans le même lycée, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi, sa demande dirigée contre une décision du 31 octobre 1984 procédant à une retenue sur traitement de 12/36°, et sa demande tendant à ce que l'Etat lui reverse la somme correspondante, et soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 1984,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi,
4°) annule pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 1984,
5°) condamne l'Etat à lui reverser la somme de 4 870,49 F correspondant à ladite retenue, et à lui verser la somme de 6 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 avril 1938 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle Christiane X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est assortie de l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les conclusions relatives à la décision de l'inspecteur général directeur des services académiques de l'éducation nationale pour la ville de Paris en date du 14 mai 1982 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la décision en date du 14 mai 1982, par laquelle le directeur des services académiques de Paris a transformé le poste d'adjoint d'enseignement spécialisé occupé par Mlle X... en poste d'adjoint d'enseignement non-spécialisé, comportant l'exercice de tâches d'enseignement, d'administration et de documentation a été notifiée à l'intéressée au plus tard le 24 mai 1982 ; que la demande d'annulation qu'elle a formée contre cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Paris que le 31 janvier 1985, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la requérante ne saurait utilement invoquer, en l'espèce, les dispositions du décret du 28 novembre 1983, dont l'intervention a été postérieure à la date de l'acte attaqué ; que les conclusions d'annulation ci-dessus mentionnées étaient dès lors tardives et par suite irrecevables et ont été à bon droit rejetées comme telles, par le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif de Paris, le ministre de l'éducation nationale a répondu au fond aux conclusions indemnitaires de la requérante ; que le contentieux se trouve ainsi lié ; que dès lors les conclusions de Mlle X... sont recevables ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale soutient que : "La décision d'affecter l'intéressée sur un poste ne comportant que très peu d'enseignement a été prise dans l'intérêt des élèves, Mlle X... n'ayant en effet ni la compétence pédagogique ni l'autorité nécessaire pour assurer un service d'enseignement" ; qu'ainsi la décision susvisée du 14 mai 1982 n'était pas fondée sur des impératifs de carte scolaire comme le soutient le ministre mais a été prise en considération de la personne de l'intéressée sans que la requérante ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est entachée d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le seul préjudice subi par Mlle X... étant un préjudice moral, il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité de 5 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 5 000 F portera intérêts au taux légal à compter, comme le demande la requérante, du 31 janvier 1985, date d'enregistrement de ses conclusions au greffe du tribunal administratif ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 31 octobre 1984 procédant à une retenue de traitement :
Considérant que Mlle X... s'est volontairement soustraite à l'obligation dans laquelle elle était d'assurer les services administratifs qui lui avaient été assignés ; que, dès lors, en l'absence de service fait, l'autorité administrative pouvait à bon droit lui retenir la fraction de son traitement afférente aux obligations de service auxquelles elle s'est soustraite ; qu'elle ne saurait par suite demander l'annulation de la décision du 31 octobre 1984 relative à ladite retenue ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est fondée à demander ni le remboursement de la retenue opérée sur son traitement, ni une indemnité en réparation du préjudice qu'elle allègue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité pour préjudice moral du fait de l'intervention de la décision du directeur des services académiques de Paris du 14 mai 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X... à fin d'indemnité pour préjudice moral du fait de l'intervention de la décision du directeur des services académiques de Paris du 14 mai 1982.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... une indemnité de 5 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1985 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.