Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite rejetant le recours formé par celui-ci afin que sa qualité de "psychologue" soit mentionnée sur son bulletin de paye ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'information, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... au recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Considérant que l'article R. 179 du code des tribunaux administratifs dispose que : "lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que le jugement attaqué a été notifié au recteur de l'académie Aix-Marseille ; que la notification qui lui a été faite n'a pu faire courir contre l'Etat le délai d'appel ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS contre ledit jugement est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'en demandant au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE que soit mentionnée sur son bulletin de paye sa qualité de "psychologue", M. X... tendait à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités ses bulletins de paye ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient, rectifiées, complétées clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bulletin de paye de M. X... porte à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement au grade de l'intéressé ; qu'eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités les bulletins de paye de M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" ; que les informations portées ur le bulletin de paye de M. X..., à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste", n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées ; que M. X... ne pouvait, dès lors, exiger de l'administration une modification du fichier en cause afin que la mention de "psychologue" figure sur son bulletin de paye ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite rejetant le recours de M. X... tendant à ce que la qualité de psychologue soit mentionnée sur son bulletin de paye ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.