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17/04/1991 | FRANCE | N°89872

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 89872


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite rejetant le recours formé par celui-ci afin que sa qualité de "psychologue" soit mentionnée sur son bulletin de paye ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, re...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite rejetant le recours formé par celui-ci afin que sa qualité de "psychologue" soit mentionnée sur son bulletin de paye ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'information, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... au recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Considérant que l'article R. 179 du code des tribunaux administratifs dispose que : "lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que le jugement attaqué a été notifié au recteur de l'académie Aix-Marseille ; que la notification qui lui a été faite n'a pu faire courir contre l'Etat le délai d'appel ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS contre ledit jugement est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'en demandant au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE que soit mentionnée sur son bulletin de paye sa qualité de "psychologue", M. X... tendait à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités ses bulletins de paye ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient, rectifiées, complétées clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bulletin de paye de M. X... porte à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement au grade de l'intéressé ; qu'eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités les bulletins de paye de M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" ; que les informations portées ur le bulletin de paye de M. X..., à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste", n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées ; que M. X... ne pouvait, dès lors, exiger de l'administration une modification du fichier en cause afin que la mention de "psychologue" figure sur son bulletin de paye ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite rejetant le recours de M. X... tendant à ce que la qualité de psychologue soit mentionnée sur son bulletin de paye ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89872
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R179
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 89872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89872.19910417
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