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17/04/1991 | FRANCE | N°96549

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 96549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1988 et 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Lorrèze-le-Bocage (77710), représenté par Me Hennuyer, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a rejeté l'e

xception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est enta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1988 et 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Lorrèze-le-Bocage (77710), représenté par Me Hennuyer, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que suivant les dispositions des articles L.321-7 et R.321-8 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par l'employeur ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à l'autorité administrative lorsqu'a été prise la décision d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X..., le directeur technique de l'A.F.I.C.I.L. pouvait être regardé comme le représentant de l'employeur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu ses obligations en ne vérifiant pas que ce directeur avait bien qualité pour présenter la demande d'autorisation, moyen auquel les premiers juges n'avaient pas à répondre dès lors qu'il n'était pas invoqué devant eux, ne peut être accueilli ;
Considérant que la décision par laquelle est autorisé le licenciement demandé n'est pas de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité administrative de faire précéder sa décision d'un entretien avec le salarié dont le licenciement est envisagé ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'association présentait un déficit de ses dépenses de fonctionnement pour l'année 1986 d'un montant de 1 143 000 F ; que les effectifs des dirigeants de l'association sont passés de 5 en 1985 à 2 en 1986, soit un secrétaire général et un directeur technique ; que le dernier poste de directeur adjoint tenu par M. X... a été ainsi supprimé ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans le contrôle de la réalité du motif économique invoqué ; qu'il n'appartient ni à l'administration ni au juge de contrôler les options de gestion décidées par l'association pour résorber son déficit ni l'ordre des licenciements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a déclaré légale l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'A.F.I.C.I.L et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-7, R321-8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1991, n° 96549
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de la décision : 17/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96549
Numéro NOR : CETATEXT000007794775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-17;96549 ?
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