La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1991 | FRANCE | N°109870

France | France, Conseil d'État, 19 avril 1991, 109870


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 avril 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne ne lui a accordé qu'une remise de 1 000 F sur un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 342,96 F ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1989, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 avril 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne ne lui a accordé qu'une remise de 1 000 F sur un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 342,96 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision en date du 14 avril 1988, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne, saisie par M. X... d'une demande de remise gracieuse de la somme de 6 342,96 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé à l'intéressé une remise de dette de 1 000 F ; qu'alors même que M. X... n'est pas responsable e l'erreur qui est à l'origine du versement de l'indû, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 14 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109870
Date de la décision : 19/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1991, n° 109870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109870.19910419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award