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19/04/1991 | FRANCE | N°117550

France | France, Conseil d'État, 19 avril 1991, 117550


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. et Mme Patrice X..., la décision du 23 février 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du Cantal n'a accordé à M. et Mme X... qu'une remise de 50 % de leur dette relative à un trop perçu d'aide personnalisée a

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. et Mme Patrice X..., la décision du 23 février 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du Cantal n'a accordé à M. et Mme X... qu'une remise de 50 % de leur dette relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er juillet 1988 au 28 février 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant la tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne créé aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 23 février 1989, la section des aides publiques au logement du département du Cantal, saisie par M. X... d'une deande de remise de dette portant sur la somme de 8 777,60 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er juillet 1988 au 28 février 1989, lui a accordé une remise de dette de 50 % et a laissé à sa charge le solde de la dette ; qu'eu égard aux ressources du ménage, et alors même que le versement de l'indû trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section des aides publiques au logement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT , DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision susmentionnée du 23 février 1989, notifiée le 1er mars 1989 par le préfet du Cantal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117550
Date de la décision : 19/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1991, n° 117550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:117550.19910419
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