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19/04/1991 | FRANCE | N°120435

France | France, Conseil d'État, Section, 19 avril 1991, 120435


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police de Paris demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 1990 annulant son arrêté du 21 mai 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novemb

re 1945 ;
Vu la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police de Paris demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 1990 annulant son arrêté du 21 mai 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ledit arrêté avait été pris sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le préfet de police de Paris est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler son arrêté du 21 mai 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'unique moyen présenté par M. X... et tiré de ce que l'intéressé aurait demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides un nouvel examen de sa situation, après un premier refus par ledit office, confirmé par la commission des recours des réfugiés, de reconnaissance de la qualité de réfugié, ne saurait en tout état de cause être utilement invoqué dès lors que cette nouvelle demande était postérieure à l'arrêté du 21 mai 1990 ; que le préfet de police de Paris est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de police de Paris, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 - Mesures de reconduite à la frontière prises en application des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue des lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 (1).

01-03-03-025, 335-03-01-01 En modifiant par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, le législateur a entendu déterminer notamment par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite. Par suite, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui font obligation aux administrations de l'Etat de mettre à même un intéressé de présenter des observations écrites avant de prendre à son encontre une décision motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sont pas applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière alors même que ces arrêtés doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 (1).

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE - Dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 prévoyant que les décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire - Dispositions inapplicables aux arrêtés de reconduite pris sur le fondement des articles 22 et 22 bis dans leur rédaction issue des lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis

1. Comp. 1990-07-11, Ministre de l'Intérieur c/ Melle Mohindee, p. 212


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1991, n° 120435
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 19/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120435
Numéro NOR : CETATEXT000007785183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-19;120435 ?
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