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19/04/1991 | FRANCE | N°55242;80698;88820

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 19 avril 1991, 55242, 80698 et 88820


Vu 1°), sous le n° 55 242, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1983, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1°) l'arrêté du 18 août 1983 du Haut-Commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie et dépendances, en tant que, par cet arrêté, il a non seulement promulgué dans le territoire la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 approuvant la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement de la Nouvelle

-Calédonie et dépendances, mais entendu rendre exécutoire la délibér...

Vu 1°), sous le n° 55 242, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1983, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1°) l'arrêté du 18 août 1983 du Haut-Commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie et dépendances, en tant que, par cet arrêté, il a non seulement promulgué dans le territoire la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 approuvant la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, mais entendu rendre exécutoire la délibération de l'Assemblée territoriale du 2 décembre 1982 qui avait approuvé le texte de cette convention ; 2°) les paragraphes 4 et 5 de la lettre n° 517 du 31 août 1983 du directeur territorial des services fiscaux, relatifs à l'interprétation des articles 17 et 25-2-a) de la convention ;
Vu 2°), sous le n° 80 698, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 26 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu territorial auquel il a été assujetti, au titre de 1982, à raison des pensions qu'il a perçues de l'Etat ;
- le décharge de cette imposition ;
Vu 3°), sous le n° 88 820, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1987, présentée pour M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, à raison des pensions qu'il a perçues de l'Etat ;
- le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ;
Vu la délibération n° 374 du 11 janvier 1982 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 et la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 et le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 3-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa délibération n° 374 du 11 janvier 1982, validée par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1982, l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances a institué, à compter du 1er janvier 1982, un "impôt unique annuel sur le revenu des personnes physiques, désigné sous le nom d'impôt sur le revenu" ; qu'afin d'éviter les doubles impositions pouvant résulter de l'application de dispositions du code général des impôts en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer et de dispositions de la réglementation fiscale propre au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et, en particulier, de la délibération n° 374 du 11 janvier 1982, le gouvernement de la République et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ont décidé de conclure une convention qui, en vertu de son article 25-1, devait être approuvée conformément aux dispositions applicables "dans chaque territoire" et entrer en vigueur dès que, de part et d'autre, "il aura été satisfait à ces dispositions" ; que la convention, dont le texte avait été adopté par une délibération de l'assemblée territoriale du 2 décembre 1982, a été signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 par le ministre de l'économie, des finances et du budget, pour le gouvernement de la République, et par le Haut-Commissaire de la République, pour le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, conformément à l'autorisation donnée à ce dernier par la délibération précitée du 2 décembre 1982, puis approuvée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 et publiée, en annexe à cette loi, au Journal Officiel de la République Française du 27 juillet 1983 ; que la même loi et la même convention ont été publiées au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances du 23 août 1983, en vertu d'un arrêté de promulgation pris le 18 août précédent par le Haut-Commissaire de la République ;

Considérant que, pour demander, en premier lieu, au Conseil d'Etat, par sa requête n° 55 242, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 1983 du Haut-Commissaire de la République, en tant que celui-ci ne s'est pas borné à promulguer la loi et la convention précitées, mais a, en outre, entendu faire usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article 5 de la loi n° 76-1221 du 28 décembre 1976, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, pour rendre exécutoire la délibération susmentionnée de l'assemblée territoriale du 2 décembre 1982, M. X... soutient, à titre principal, que cette délibération ayant été adoptée dans des conditions irrégulières, la convention ne serait pas entrée en vigueur, et, subsidiairement, que l'assemblée territoriale ne pouvait légalement adopter des dispositions de portée rétroactive, comme celles que contient l'article 25-2-a) de la convention ; que M. X... invoque aussi ce dernier moyen à l'appui des conclusions de la même requête qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 4 et 5 de la lettre n° 517 du 31 août 1983, par laquelle le directeur territorial des services fiscaux a fait connaître son interprétation des dispositions de l'article 17 de la convention ; qu'enfin, par ses requêtes n os 80 698 et 88 820, M. X... demande au Conseil d'Etat, en invoquant, pour l'essentiel, les mêmes moyens, d'annuler les deux jugements du tribunal administratif de Nouméa qui ont rejeté ses demandes en décharge de l'impôt territorial sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître, en premier et dernier ressort des conclusions de la requête n° 55 242 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 : "... Le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 14 novembre 1984, pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, qui a institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le siège est à Nouméa et dispose que celui-ci est "juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat", les juridictions autres que les conseils du contentieux administratif restent compétentes pour statuer sur les recours dont elles se trouvaient saisies à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1984, lorsque, portant sur des litiges relevant désormais de la compétence du tribunal administratif de Nouméa, ces recours sont en état d'être jugés, au sens de l'article 4 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Considérant que, eu égard à l'objet ci-dessus rappelé, de la convention fiscale des 31 mars et 5 mai 1983, le litige soulevé par la requête de M. X... ne relevait pas du contentieux local dont la connaissance était dévolue, en premier ressort, au conseil du contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, alors en fonction ; que cette requête, dont le Conseil d'Etat a été saisi avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1984, était, à cette date, en état d'être jugée, au sens de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat était et demeure compétent, en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées, pour connaître, en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... ;

Sur l'entrée en vigueur de la convention des 31 mars et 5 mai 1983 :
Considérant qu'il ressort des termes de la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 qui a approuvé la convention, éclairés par les travaux préparatoires que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des dispositions de ladite convention à son approbation par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et dépendances, conformément aux dispositions en vigueur dans ce territoire ; qu'eu égard au caractère d'actes administratifs des décisions prises par les autorités du territoire de Nouvelle-Calédonie, et en l'absence de toute validation expresse par la loi, la régularité des actes par lesquels la convention a été approuvée au nom du territoire peut être contestée devant le juge administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 48 de la loi n° 76-1221 du 28 décembre 1976, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'assemblée territoriale était compétente pour approuver la convention au nom du territoire ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance tenue le 2 décembre 1982 par cette assemblée, qu'elle a adopté le projet qui lui était soumis par le conseil de gouvernement et autorisé ce dernier à signer la convention ; que le texte signé les 31 mars et 5 mai 1983 n'étant pas différent de celui dont elle avait eu à connaître le 2 décembre 1982, l'assemblée territoriale n'était pas tenue de procéder à une nouvelle délibération après cette signature ; que, ni le fait que le procès-verbal de la délibération du 2 décembre 1982 n'a pas été publié, ni celui que cette délibération n'a pas été rendue exécutoire par un arrêté du Haut-Commissaire de la République avant la signature de la convention, ne sont de nature à affecter la validité de l'approbation de la convention par le territoire ; que, dans ces conditions, M. X... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté du 18 août 1983 du Haut-Commissaire de la République rendant exécutoire la délibération du 2 décembre 1982 serait entaché d'irrégularité, ni que, par voie de conséquence, les dispositions de la convention ne seraient pas entrées en vigueur ;

Sur la portée rétroactive de certaines dispositions de la convention :
Considérant que la loi du 26 juillet 1983 a donné valeur législative à l'ensemble des dispositions de la convention, y compris celles, de portée rétroactive, que contient, notamment, son article 25-2-a) ; que ces dispositions ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ni par celle de l'exception d'illégalité ;
Considérant que les paragraphes 4 et 5 de la lettre n° 517 du 31 août 1983 du directeur territorial des services fiscaux, dans lesquels ce dernier se borne à indiquer qu'en vertu des dispositions combinées des articles 17 et 25-2-a de la convention, les pensions perçues à compter du 1er janvier 1982 par les résidents du territoire seront soumises à l'impôt sur le revenu établi par la délibération n° 374 du 11 janvier 1982, n'ajoutent, ni ne retranchent rien à ces dispositions et ne contiennent, dès lors, aucune décision susceptible, par elle-même, de faire grief à M. X... ; que les conclusions de sa requête qui sont dirigées contre cette lettre sont, en conséquence, irrecevables ;
En ce qui concerne les impositions contestées par les requêtes n° 80 698 et 88 820 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les prétentions de M. X..., selon lesquelles les dispositions de l'article 17 de la convention fiscale des 31 mars et 5 mai 1983, qui attribuent au territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances l'imposition des pensions payées, au titre d'un emploi antérieur, en quelque lieu que celui-ci ait été exercé, à des personnes résidant dans ce territoire, ne seraient pas entrées en vigueur ou, en tout cas, ne seraient pas applicables à celles de ces pensions qui ont été mises en paiement en 1982 et 1983, doivent être écartées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les articles 17 et 25-2-a) de la convention soumettent les pensions perçues à compter du 1er janvier 1982 par les résidents du territoire à l'impôt sur le revenu établi, à partir de la même date, par la délibération n° 374 du 11 janvier 1982 ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 38-h) de cette délibération, qui avaient prévu que ces pensions seraient exonérées dudit impôt "jusqu'à conclusion d'un accord relatif aux doubles impositions" pour soutenir qu'il devait bénéficier de cette exonération pour les pensions qui lui ont été versées en 1982 et 1983 ;
Considérant enfin, que M. X... ne peut utilement contester son assujettissement à l'impôt territorial, au titre des années 1982 et 1983, en faisant valoir que les pensions qui lui ont été payées en 1982 et en 1983, avant l'entrée en vigueur de la convention, avaient été régulièrement soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182-A du code général des impôts et que les sommes correspondant à cette retenue lui auraient été, ensuite, irrégulièrement remboursées par le comptable du Trésor, en l'absence de décision de dégrèvement, préalablement prononcée par le service d'assiette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Georges X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués sous les n° 80 698 et 88 820, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu territorial auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Georges X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 55242;80698;88820
Date de la décision : 19/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - Acte n'ayant pas le caractère d'un accord international - Convention fiscale conclue entre le Gouvernement de la République et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances - Acte de droit interne.

01-01-02 La convention fiscale conclue entre le Gouvernement de la République et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions pouvant résulter de l'application du code général des impôts en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer et de dispositions de la réglementation fiscale propre au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 par le ministre de l'économie, des finances et du budget, pour le Gouvernement de la République et par le haut-Commissaire de la République, pour le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, a le caractère d'un acte de droit interne (sol. impl.).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS (1) Acte à caractère législatif - Convention fiscale conclue entre le Gouvernement de la République et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances - Approbation par la loi n° 83-676 du 26 janvier 1983 - (2) Acte n'ayant pas le caractère législatif - Approbation par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances de la convention fiscale conclue entre le Gouvernement de la République et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances - Absence de validation législative.

01-01-04(1), 46-01-06 Par une délibération du 11 janvier 1982, validée par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1982, l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances a institué, à compter du 1er janvier 1982, un "impôt unique annuel sur le revenu des personnes physiques, désigné sous le nom d'impôt sur le revenu". Afin d'éviter les doubles impositions pouvant résulter de l'application de dispositions du code général des impôts en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer et de dispositions de la réglementation fiscale propre au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et, en particulier, de la délibération du 11 janvier 1982, le Gouvernement de la République et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ont conclu une convention, convention signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 par le ministre de l'économie, des finances et du budget, pour le Gouvernement de la République, et par le haut-commissaire de la République, pour le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Cette convention a été approuvée par la loi du 26 juillet 1983 et publiée, en annexe à cette loi, au Journal officiel de la République française du 27 juillet 1983. Cette approbation a donné valeur législative à l'ensemble des dispositions de la convention. Celles-ci ne sont dès lors pas susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ni par celle de l'exception d'illégalité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Approbation par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances de la convention fiscale conclue entre le Gouvernement de la République et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

01-01-04(2), 01-01-05-01-01 Il ressort des termes de la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 qui a approuvé la convention fiscale conclue entre le Gouvernement de la République et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en vue d'éviter les doubles impositions pouvant résulter de l'application du code général des impôts en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer et de dispositions de la réglementation fiscale propre au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des dispositions de ladite convention à son approbation par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et dépendances, conformément aux dispositions en vigueur dans ce territoire. Eu égard au caractère d'actes administratifs des décisions prises par les autorités du territoire de Nouvelle-Calédonie, et en l'absence de toute validation expresse par la loi, la régularité des actes par lesquels la convention a été approuvée au nom du territoire peut être contestée devant le juge administratif.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Régime fiscal - T - O - M - Nouvelle-Calédonie - Convention fiscale conclue entre le gouvernement de la République et le Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances - Acte ayant le caractère législatif.


Références :

CGI 182 A
Décret du 14 novembre 1984 art. 29
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 4
Loi 76-1221 du 28 décembre 1976 art. 5, art. 7, art. 48
Loi 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 22 Finances rectificative pour 1982
Loi 83-676 du 26 juillet 1983 art. 25-2
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 125


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1991, n° 55242;80698;88820
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:55242.19910419
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