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19/04/1991 | FRANCE | N°78275

France | France, Conseil d'État, Section, 19 avril 1991, 78275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... et M. et Mme Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 11 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de la commune de Carignan-de-Bordeaux à leur demande tendant à la destruction d'une buse édifiée par la commune s

ous le chemin rural du petit Tourny,
2°) annule, pour excès de po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... et M. et Mme Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 11 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de la commune de Carignan-de-Bordeaux à leur demande tendant à la destruction d'une buse édifiée par la commune sous le chemin rural du petit Tourny,
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. et Mme X... et de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par les époux X... et les époux Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait non à ce que ce tribunal ordonnât la destruction de la buse édifiée par la commune de Carignan-de-Bordeaux sous le chemin rural dit "du petit Tourny", mais à l'annulation de la décision de refus opposée le 22 février 1984, par le maire de la commune à leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à la suppression de ladite buse et de la décision du 21 avril 1984 confirmant sur recours gracieux des intéressés la décision du 22 février 1984 ; que ces décisions étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 11 mars 1986, qui s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, et a rejeté comme irrecevable la demande des époux X... et des époux Y..., doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... et les époux Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la buse édifiée par la commune de Carignan-de-Bordeaux sous le chemin "du petit Tourny" en vue de permettre l'écoulement des eaux pluviales présente le caractère d'un ouvrage public ; que, pour refuser par les décisions attaquées, d'engager, ainsi que le demandaient les requérants, la procédure qui aurait permis de supprimer légalement cette buse, le maire s'est fondé sur ce que cet ouvrage demeurait nécessaire, indépendamment de l'aménagement éventuel d'un fossé, pour assurer l'écoulement des eaux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le maire n'a pas fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts ou une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi ; que, par suite, les époux X... et les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 11 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... et les époux Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., aux époux Y..., à la commune de Carignan-de-Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 78275
Date de la décision : 19/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Absence - Rejet par un maire d'une demande tendant à la destruction d'un ouvrage public.

01-05-01-03 L'administration n'a pas compétence liée pour rejeter la demande d'un particulier tendant à la destruction d'un ouvrage public.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - OUVRAGES PUBLICS - Refus d'un maire de procéder à la destruction d'un ouvrage public - Contrôle restreint du juge.

16-04-02-03, 54-07-02-04, 67-01-02 L'appréciation à laquelle se livre un maire pour refuser d'engager la procédure de destruction d'un ouvrage public est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Collectivités locales - Refus d'un maire de procéder à la destruction d'un ouvrage public.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - Refus d'un maire de procéder à la destruction d'un ouvrage public - Contrôle restreint du juge.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1991, n° 78275
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Garaud, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78275.19910419
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