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19/04/1991 | FRANCE | N°80779

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1991, 80779


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1986, présentée pour la Société C.R.B.I. (CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS), société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130), représentée par son gérant en exercice ; la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal pour l'aménag

ement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse soit condamné ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1986, présentée pour la Société C.R.B.I. (CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS), société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130), représentée par son gérant en exercice ; la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse soit condamné à lui verser des indemnités pour travaux supplémentaires et pour règlement de marché ;
2°) condamne le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse à lui verser les sommes de 214 030,32 F et de 16 310,74 F, plus les intérêts et les intérêts des intérêts, et mette les frais d'expertise à la charge de ce syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la Société C.R..B.I. (CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas omis de statuer sur les conclusions présentées par la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS pour avoir paiement d'une somme de 16 310,74 F mais les a disjointes pour y être statué ultérieurement ; qu'ainsi la société requérante, dont les conclusions ont d'ailleurs été accueillies par un jugement, devenu définitif, du 20 avril 1989, ne saurait soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission de statuer ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir une indemnité pour travaux supplémentaires :
Considérant que, par un marché conclu le 18 juillet 1979, le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse a chargé la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS de construire une station de pompage et son mur de soutènement ; que, sans qu'ait été conclu entre le syndicat et l'entreprise un nouveau marché ou un avenant, celle-ci a exécuté des travaux supplémetaires de terrassement et de remblaiement, à la suite de l'éboulement d'un talutage dû à des infiltrations d'eau en provenance du canal de Donzère à Mondragon ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que si aucun ordre écrit, ni même verbal, n'a été donné par le maître de l'ouvrage ou par le maître d'oeuvre à l'entreprise pour effectuer de tels travaux, ceux-ci étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que, dès lors, la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à lui payer une indemnité à raison des travaux supplémentaires ;

Mais considérant que le cahier des clauses techniques particulières faisait obligation à l'entreprise de faire réaliser tous sondages, essais ou travaux annexes nécessaires pour garantir la parfaite stabilité et tenue de l'ouvrage et de faire établir par un bureau d'études le plan de ferraillage du bâtiment ; que l'entreprise, qui ne s'est pas acquittée de cette obligation, a sous-estimé le volume des terrassements et remblais à effectuer ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS un tiers des dépenses supplémentaires exposées du fait de la nécessité où elle s'est trouvée d'effectuer un volume de terrassements et de remblais supérieur aux prévisions contractuelles ; que, par suite, il y a lieu de fixer l'indemnité due par le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse à la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS aux deux tiers du montant non contesté de la créance invoquée à ce titre par celle-ci, soit à 142 686,88 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 1er août 1983, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juillet 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse ;
Article ler : Les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 9 juillet 1986, sont annulés.
Article 2 : Le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse est condamné à verser à la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS la somme de 142 686,88 F avec intérêts au taux légal à compter du 1eraoût 1983. Les intérêts échus le 30 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS devant le tribunal administratif de Marseille et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société CONSTRUCTION, RESTAURATION, BATIMENTS INDUSTRIELS, au syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydrauliquedu Nord-Vaucluse et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80779
Date de la décision : 19/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS -Omission de statuer - Absence - Litige relatif à l'exécution d'un contrat - Tribunal administratif ayant disjoint des conclusions pour statuer ultérieurement sur une partie d'entre elles.

54-07-01-03 Par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas omis de statuer sur les conclusions présentées par la société C. pour avoir paiement d'une somme de 16 310,74 F mais les a disjointes pour y être statué ultérieurement. La société requérante, dont les conclusions ont d'ailleurs été accueillies par un jugement, devenu définitif, du 20 avril 1989, ne saurait ainsi soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission de statuer.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1991, n° 80779
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80779.19910419
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