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06/05/1991 | FRANCE | N°100979

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 100979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1988 et 8 décembre 1988, présentés pour Mme Farida X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motiv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1988 et 8 décembre 1988, présentés pour Mme Farida X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de Mme Farida X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de Mme X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 août 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;
Considérnt qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de Mme X..., le ministre de l'intérieur et de la décentralisation qui a pris en considération l'ensemble du comportement de l'intéressée ait entaché sa décision d'erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100979
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 05 août 1987
Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 100979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100979.19910506
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