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06/05/1991 | FRANCE | N°111708

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 111708


Vu 1°), sous le n° 111 708, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1989 et 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil régional du Languedoc- Roussillon à sa demande du 19 juillet 1985 tendant à ce que soient tirées les conséquences de l'arrêté du 30

décembre 1983 prononçant sa titularisation dans un emploi de ladite r...

Vu 1°), sous le n° 111 708, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1989 et 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil régional du Languedoc- Roussillon à sa demande du 19 juillet 1985 tendant à ce que soient tirées les conséquences de l'arrêté du 30 décembre 1983 prononçant sa titularisation dans un emploi de ladite région ;
- annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu 2°), sous les n os 11 887, 111 889, 111 891, 111 909, 111 930, 111 962, 111 963 et 112 016, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrés le 4 décembre 1989 et le 4 avril 1990, présentés respectivement par Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme F..., M. C..., M. D..., Mlle E... et M. B... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le président du conseil régional du Languedoc- Roussillon à leur demande du 19 juillet 1985 tendant à ce que soient tirées les conséquences des arrêtés du 30 décembre 1983 prononçant leur titularisation dans des emplois de ladite région ;
- annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par arrêtés du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 30 décembre 1983, les requérants ont été titularisés dans des emplois créés par les statuts provisoires du personnel de la région adoptés par une délibération du conseil régional en date du 16 décembre 1983, laquelle a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 1984 ;
Considérant que si les arrêtés du 30 décembre 1983 étaient devenus définitifs en l'absence de tout recours formé à leur encontre dans les délais légaux, et si les intéressés pouvaient, par suite, se prévaloir du droit qu'ils avaient acquis au maintien à leur profit de la qualité de fonctionnaire titulaire qui leur avait été conférée par lesdits arrêtés, ils ne pouvaient prétendre demeurer titulaires des emplois dans lesquels ils avaient été titularisés par ces arrêtés, dès lors que ces emplois avaient été créés par les dispositions statutaires annulées par le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils ne pouvaient dans ces conditions utilement demander ni que soient tirées les conséquences de leurs titularisations, notamment en ce qui concernait les rémunérations et les avantages sociaux afférents auxdits emplois, ni que leurs titularisations dans des emplois équivalents soient prononcées ; qu'ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions de refus qui ont été opposées par le président du conseil régional à leurs demandes ayant cet objet ;
Article 1er : Les demandes de M. A..., Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme F..., M. C..., M. D..., Mlle E... et M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme F..., M. C..., M. D..., Mlle E..., M. B..., à la région du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111708
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 111708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111708.19910506
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