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06/05/1991 | FRANCE | N°112471

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 112471


Vu l'ordonnance, en date du 14 décembre 1989, du président du tribunal administratif de Grenoble, transmettant au Conseil d'Etat la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant chemin de la Montagne à La Balme-de-Sillingy (74330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa

demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des com...

Vu l'ordonnance, en date du 14 décembre 1989, du président du tribunal administratif de Grenoble, transmettant au Conseil d'Etat la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant chemin de la Montagne à La Balme-de-Sillingy (74330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X..., laquelle n'avait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté que requiert l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions de son article 34 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la situation des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 34-2° du décret du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que, d'une part, à cette date Mme X..., nommée dans l'emploi de secrétaire général de la commune de La Balme-de-Sillingy à compter du 1e décembre 1987, n'exerçait les fonctions de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants que depuis un mois ; que d'autre part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'accroissement qu'auraient connu ses responsabilités postérieurement au 31 décembre 1987 ; qu'ainsi la commission d'homologation, en estimant que, compte tenu de la briéveté au 31 décembre 1987 de son exercice des fonctions de secrétaire général de commune de 2 000 habitants, Mme X..., qui ne saurait par ailleurs faire état ni de l'exercice de responsabilités ou de la possession d'une qualification particulières, ne possédait pas de titres justifiant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de La Balme-de-Sillingy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112471
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 112471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112471.19910506
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