La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1991 | FRANCE | N°113318

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 113318


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant Hôtel de Ville, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant Hôtel de Ville, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la condition d'ancienneté mentionnée à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée dans l'emploi occupé à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ;
Considérant que Mme X..., si elle occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, n'exerçait les fonctions de secrétaire général de la commune de Collégien que depuis le 16 septembre 1985 et n'avait précédemment occupé un emploi de même catégorie dans la commune de Pomponne qu'à compter du 24 février 1983 ; qu'ainsi la requérante ne possédait pas, même en tenant compte de ces deux périodes, l'ancienneté que requiert l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, dès lors qu'elle ne possédait non plus aucun des deux diplômes viss audit article, sa demande ne pouvait être examinée qu'au regard de l'article 34-2° de ce décret ;

Considérant qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle de Mme X... ni sa qualification ne justifiaient son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, qui s'est prononcée en tenant compte des services que Mme X... avait à diriger, n'a pas, quelle que soit la qualité de travail que fait apparaître la notation de Mme X..., commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Collégien et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113318
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 113318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113318.19910506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award