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06/05/1991 | FRANCE | N°113320

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 113320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1990 et 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Hôtel de Ville à Schoeneck (57600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décr

et n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1990 et 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Hôtel de Ville à Schoeneck (57600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bouchet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 30-1° ou 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant que M. X..., s'il occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret précité, n'avait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes que requiert l'article 30 de ce décret et ne pouvait donc être intégré qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'expérience professonnelle ni la qualification de M. X... ne justifiait son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, qui ne s'est pas bornée à prendre en compte le niveau de diplômes de l'intéressé mais a également fait état de la période durant laquelle il avait exercé les responsabilités de secrétaire général de la commune de Schoeneck, n'a, nonobstant l'ancienneté du requérant dans la fonction communale et les efforts de formation qu'il a accomplis, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Schoeneck et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1991, n° 113320
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 06/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113320
Numéro NOR : CETATEXT000007795991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-06;113320 ?
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