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06/05/1991 | FRANCE | N°114964

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 114964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frank X..., demeurant Hôtel de Ville à Merlevenez (56700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 janvier 1989 de la même commission refusant de faire droit à sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la l

oi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frank X..., demeurant Hôtel de Ville à Merlevenez (56700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 janvier 1989 de la même commission refusant de faire droit à sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Frank X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la situation des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 30 ou 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit, tant en ce qui concerne l'ancienneté que la possession de l'un des diplômes requis par l'article 30 précité, être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant que, d'une part, M. X..., s'il occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret précité, n'avait pas à cette date l'ancienneté requise par l'article 30 du décret du 30 décembre 197 ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a obtenu le diplôme d'études supérieures municipales que le 23 juin 1989, ne possédait pas non plus à la date du 31 décembre 1987 l'un des diplômes que requiert le même article 30 ; qu'ainsi, il ne pouvait être intégré qu'au titre de l'article 34 du décret susvisé ;
Considérant qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle de M. X... ni les responsabilités qu'il exerçait dans les services de la commune de Merlevenez ne justifiaient qu'il soit intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a, nonobstant la rapide progression de l'intéressé depuis son entrée dans la fonction publique territoriale, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Merlevenez et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114964
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 114964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114964.19910506
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