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06/05/1991 | FRANCE | N°55996

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 55996


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 septembre 1981 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a refusé, à l'occasion de sa nomination en qualité d'attaché de préfecture de 1ère classe, le bénéfice de l'ancienneté qu'elle détenait dans la 2ème cl

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Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 septembre 1981 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a refusé, à l'occasion de sa nomination en qualité d'attaché de préfecture de 1ère classe, le bénéfice de l'ancienneté qu'elle détenait dans la 2ème classe de son grade et d'autre part à l'annulation des arrêtés des 20 mai 1981 et 16 février 1982 relatifs à sa nomination en qualité d'attaché de préfecture de 1ère classe et à la reconstitution de carrière dont elle a bénéficié dans la 2ème classe de son grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret n° 80-315 du 20 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 28 avril 1980 : "Les attachés de préfecture qui ont été recrutés avant le 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la 2ème classe du grade d'attaché dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-4 et 12-6 du décret susvisé du 22 avril 1960 tel qu'il est modifié par le présent décret. Leur ancienneté de service dans le corps des attachés de préfecture continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975" ; qu'en application de ces dispositions, Mlle X..., attaché de préfecture, a été reclassée à compter du 1er juillet 1975 dans les conditions fixées par l'article 12-1 de ce décret au 8ème échelon de la 2ème classe de son grade, avec une ancienneté conservée dans cet échelon de 10 ans 4 mois et 21 jours ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des chefs de division, attachés principaux et attachés de préfecture, dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1980 : "Peuvent être promus à la 1ère classe les attachés de 2ème classe comptant 3 ans d'acienneté au moins dans le 8ème échelon et justifiant de 13 ans de services effectifs dans leur grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces 13 années ; il en est de même de la fraction qui excède la 12ème année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12-2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 3 ans la durée des services effectivement accomplis au 8ème échelon de la 2ème classe. Ces promotions ne peuvent intervenir que dans la limite des emplois vacants et après inscription au tableau d'avancement." ; qu'en application de ces dispositions, Mlle X... promue au 1er échelon de la 1ère classe de son grade d'attaché de préfecture, a vu l'ancienneté qu'elle possédait dans cet échelon prendre effet à compter du 23 octobre 1978 puis du 12 juillet 1976 et du 1er juillet 1975 par des arrêtés du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date des 20 mai 1981, 16 février 1982 et 12 juillet 1982 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 16 du décret du 22 avril 1960 modifié et 8 du décret du 28 avril 1980 que la reconstitution de carrière dont peuvent bénéficier les attachés de préfecture recrutés avant le 1er juillet 1975 ne peut affecter que la durée des échelons afférents à la 2ème classe de leur grade ; qu'ainsi, et quelle que soit l'ancienneté acquise par les intéressés au-delà de celle normalement nécessaire pour postuler à une nomination en 1ère classe de leur grade, les attachés de 2ème classe, dont la promotion à la 1ère classe s'effectue au choix après inscription au tableau d'avancement, ne sauraient bénéficier à l'occasion de cette promotion d'un report de l'ancienneté qu'ils détenaient dans le dernier échelon de la 2ème classe ; que la circonstance que la nomination à la 1ère classe soit intervenue avant la reconstitution de carrière n'est pas de nature à faire reporter sur les échelons de la 1ère classe les règles de reclassement afférentes aux échelons de la seule seconde classe ; qu'ainsi, Mlle X... ne saurait utilement invoquer la violation du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, ni se prévaloir des dispositions relatives aux statuts de corps de fonctionnaires différents même s'ils présentent des analogies avec le corps des attachés de préfecture, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant entre ces corps de fonctionnaires des règles identiques, ni invoquer les conditions dans lesquelles elle se trouve placée pour le calcul de ses droits à pension de retraite ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 septembre 1981 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a refusé, à l'occasion de sa nomination en qualité d'attaché de préfecture de 1ère classe, le bénéfice de l'ancienneté qu'elle détenait dans la 2ème classe de son grade et d'autre part à l'annulation des arrêtés des 20 mai 1981 et 16 février 1982 relatifs à sa nomination en qualité d'attaché de préfecture de 1ère classe et à la reconstitution de carrière dont elle a bénéficié dans la 2ème classe de son grade ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Arrêté du 20 mai 1981
Arrêté du 16 février 1982
Arrêté du 12 juillet 1982
Décret 60-400 du 22 avril 1960 art. 16
Décret 80-315 du 28 avril 1980 art. 8, art. 12-1 à art. 12-4, art. 12-6


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1991, n° 55996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de la décision : 06/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55996
Numéro NOR : CETATEXT000007770338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-06;55996 ?
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