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06/05/1991 | FRANCE | N°62404

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 06 mai 1991, 62404


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Automobiles Citroën et la société commerciale Citroën, dont les sièges sociaux sont sis ..., et représentés par le président du conseil d'administration en exercice ; ces deux sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision rejetant

leur recours gracieux et à la condamnation de l'Etat à leur verser une i...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Automobiles Citroën et la société commerciale Citroën, dont les sièges sociaux sont sis ..., et représentés par le président du conseil d'administration en exercice ; ces deux sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux et à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 11 735 000 F et les intérêts de droit en réparation des préjudices causés par l'inaction des forces de police et par le rejet de leur demande de concours de la force publique pour exécuter la décision de justice ordonnant la dispersion des groupes d'obstruction aux accès des usines de Saint-Ouen ;
2°) déclare l'Etat responsable des préjudices subis par les requérantes dans leur établissement de Saint-Ouen en raison de l'inaction des forces de police du 18 mai 1982 au 2 juin 1982 et de la non-exécution de l'ordonnance de référé du 26 mai 1982 ;
3°) condamne l'Etat à verser à la société Automobiles Citroën une indemnité de : 10 996 000 F et à la société commerciale Citroën une indemnité de 739 000 F, avec les intérêts de droit à compter du 3 juin 1982 ;
4°) condamne l'Etat à verser à ces deux sociétés, à titre de provision, 1 099 600 F pour la société Automobiles Citroën et 73 900 F pour la société commerciale Citroën,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Automobiles Citroën et de la société commerciale Citroën,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande formée par la société Automobiles Citroën et par la société commerciale Citroën tend à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elles auraient subi en raison, d'une part, de la carence des autorités de police à assurer, entre le 18 mai et le 26 mai 1982, le libre accès à leur établissement industriel de Saint-Ouen en dispersant les piquets de grève et en faisant obstacle aux agissements de groupes s'opposant, au voisinage de l'établissement, à ce libre accès et, d'autre part, du défaut de concours de la force publique pour assurer du 27 mai au 1er juin 1982 l'exécution d'une ordonnance de référé rendue le 26 mai 1982 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny et prescrivant la dispersion des piquets de grève ou rassemblements qui empêchaient l'accès des salariés sur les lieux de travail ;
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'un conflit collectif de travail qui a donné lieu le 20 mai 1982 à la désignation d'un médiateur et le 1er juin 1982 à l'intervention d'un accord permettant la reprise normale du travail le 2 juin 1982, et compte tenu de la situation créée par la présence à proximité ou au voisinage de l'usine de Saint-Ouen de groupes ou de rassemblements qui n'ont d'ailleurs pas entravé toute circulation entre l'usine et ses abords, les autorités de police, qui ont mis en place des éléments de surveillance, ne peuvent être regardées comme ayant commis, dans l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre public, une faute lourde de nature à engager, envers les sociétés requérantes, la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, que si les justiciables nantis d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire sont en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui leur a été ainsi délivré, l'autorité administrative peut toutefois, dans certaines circonstances, refuser le concours de la force publique sans que le préjudice né de ce refus puisse être regardé comme entraînant pour le bénéficiaire de la décision de justice une charge anormale rompant l'égalité devant les charges publiques, dès lors que ce refus ne s'est pas prolongé au-delà du délai dont l'autorité administrative doit disposer pour l'accomplissement de la mission qui lui incombe ; qu'en l'espèce, s'il est constant que l'autorité de police, saisie le 27 mai 1982 d'une demande de concours de la force publique n'a pas pris de mesure pour assurer, avant le 1er juin 1982, l'exécution de la décision de justice du 26 mai 1982, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme ayant subi de ce fait un préjudice de caractère anormal et spécial justifiant la mise à la charge de l'Etat, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la société Automobiles Citroën et de la société commerciale Citroën est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Automobiles Citroën, à la société commerciale Citroën et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62404
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE - Barrages ou entraves à la liberté de circulation résultant de l'action de manifestants dans le cadre de mouvements sociaux - Blocage de l'accès à un établissement industriel - Absence de faute lourde - BLocage de l'accès pendant neuf jours.

60-02-03-01-02 La société Automobiles Citroën et la Société commerciale Citroën demandent réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la carence des autorités de police à assurer, entre le 18 mai et le 26 mai 1982, le libre accès à leur établissement industriel de Saint-Ouen en dispersant les piquets de grève et en faisant obstacle aux agissements de groupes s'opposant, au voisinage de l'établissement, à ce libre accès. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'un conflit collectif de travail qui a donné lieu le 20 mai 1982 à la désignation d'un médiateur et le 1er juin 1982 à l'intervention d'un accord permettant la reprise normale du travail le 2 juin 1982, et compte tenu de la situation créée par la présence à proximité ou au voisinage de l'usine de Saint-Ouen de groupes ou de rassemblements qui n'ont d'ailleurs pas entravé toute circulation entre l'usine et ses abords, les autorités de police, qui ont mis en place des éléments de surveillance, ne peuvent être regardées comme ayant commis, dans l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre public, une faute lourde de nature à engager, envers les sociétés requérantes, la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE - Refus de concours de la force publique - Ordonnance de dispersion des piquets de grève ou rassemblements empêchant l'accès des salariés sur les lieux de travail - Abstention des autorités de police pendant cinq jours - Absence de préjudice anormal et spécial.

60-02-03-01-03, 60-04-01-05-01 Si les justiciables nantis d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire sont en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui leur a été ainsi délivré, l'autorité administrative peut toutefois, dans certaines circonstances, refuser le concours de la force publique sans que le préjudice né de ce refus puisse être regardé comme entraînant pour le bénéficiaire de la décision de justice une charge anormale rompant l'égalité devant les charges publiques, dès lors que ce refus ne s'est pas prolongé au-delà du délai dont l'autorité administrative doit disposer pour l'accomplissement de la mission qui lui incombe. En l'espèce, si l'autorité de police, saisie le 27 mai 1982 d'une demande de concours de la force publique, n'a pas pris de mesure pour assurer, avant le 1er juin 1982 l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 26 mai 1982 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny et prescrivant la dispersion des piquets de grève ou rassemblements qui empêchaient l'accès des salariés sur les lieux de travail, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme ayant subi de ce fait un préjudice de caractère anormal et spécial justifiant la mise à la charge de l'Etat, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Absence - Refus du concours de la force publique - Ordonnance de dispersion des piquets de grève ou rassemblements empêchant l'accès des salariés sur les lieux de travail - Abstention des autorités de police pendant cinq jours.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 62404
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62404.19910506
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