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06/05/1991 | FRANCE | N°62406

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 62406


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN et la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN, dont les sièges sociaux sont sis ..., et représentés par le président du conseil d'administration en exercice ; ces deux sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision rejetant leur

recours gracieux et à la condamnation de l'Etat à leur verser une i...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN et la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN, dont les sièges sociaux sont sis ..., et représentés par le président du conseil d'administration en exercice ; ces deux sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux et à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 92 909 000 F et les intérêts de droit en réparation des préjudices causés par l'inaction des forces de police et par le rejet de leur demande de concours de la force publique pour exécuter la décision de justice ordonnant la dispersion des groupes d'obstruction aux accès de l'usine de Levallois-Perret ;
2°) déclare l'Etat responsable des préjudices subis par les requérantes dans leur établissement de Levallois-Perret en raison de l'inaction des forces de police du 5 mai 1982 au 2 juin 1982 et de la non-exécution de l'ordonnance de référé du 11 mai 1982 ;
3°) condamne l'Etat à verser à la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN une indemnité de : 90 372 000 F et à la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN une indemnité de 2 537 000 F, avec les intérêts de droit à compter du 3 juin 1982 ;
4°) condamne l'Etat à verser à ces deux sociétés, à titre de provision, 9 037 200 F pour la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN et 253 700 F pour la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN et de la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande formée par la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN et par la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN tend à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elles auraient subi en raison, d'une part, de la carence des autorités de police à assurer, entre le 5 mai et le 14 mai 1982, le libre accès à leur établissement industriel de Levallois-Perret en dispersant les piquets de grève et en faisant obstacle aux agissements de groupes s'opposant, au voisinage de l'établissement, à ce libre accès et, d'autre part, du défaut de concours de la force publique pour assurer du 14 mai au 1er juin 1982 l'exécution d'une ordonnance de référé rendue le 11 mai 1982 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre et prescivant la dispersion des piquets de grève ou rassemblements qui empêchaient l'accès des salariés sur les lieux de travail ;
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'un conflit collectif de travail qui a donné lieu le 20 mai 1982 à la désignation d'un médiateur et le 1er juin 1982 à l'intervention d'un accord permettant la reprise normale du travail le 2 juin 1982, et compte tenu de la situation créée par la présence à proximité ou au voisinage de l'usine de Levallois-Perret de groupes ou de rassemblements qui n'ont d'ailleurs pas entravé toute circulation entre l'usine et ses abords, les autorités de police, qui ont mis en place des éléments de surveillance, ne peuvent être regardées comme ayant commis, dans l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre public, une faute lourde de nature à engager, envers les sociétés requérantes, la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, que si les justiciables nantis d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire sont en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui leur a été ainsi délivré, l'autorité administrative peut toutefois, dans certaines circonstances, refuser le concours de la force publique sans que le préjudice né de ce refus puisse être regardé comme entraînant pour le bénéficiaire de la décision de justice une charge anormale rompant l'égalité devant les charges publiques, dès lors que ce refus ne s'est pas prolongé au-delà du délai dont l'autorité administrative doit disposer pour l'accomplissement de la mission qui lui incombe ; qu'en l'espèce, s'il est constant que l'autorité de police, saisie le 14 mai 1982 d'une demande de concours de la force publique n'a pas pris de mesure pour assurer, avant le 1er juin 1982, l'exécution de la décision de justice du 11 mai 1982, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme ayant subi de ce fait un préjudice de caractère anormal et spécial justifiant la mise à la charge de l'Etat, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTOMOBILES CITROENet de la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN, à la SOCIETE COMMERCIALE CITROEN et au ministre de l'intérieur.


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