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06/05/1991 | FRANCE | N°70574

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 70574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1985 et 11 septembre 1985, présentés pour M. Jean Y..., demeurant .... Il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Marseille ayant accordé à M. X... un permis de construire et d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1985 et 11 septembre 1985, présentés pour M. Jean Y..., demeurant .... Il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Marseille ayant accordé à M. X... un permis de construire et d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jean Y... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Considérant que l'arrêté du 4 août 1958 autorisant les consorts Y... à créer un lotissement, ..., dispose dans son article 1 : " ...5° Aucune nouvelle construction d'habitation ne pourra être autorisée sur le lot n° 2. 6° Toute augmentation du volume bâti est interdite sur le lot n° 3." ; que ces dispositions n'interdisaient pas sur le lot n° 2, l'agrandissement de la construction existante, mais seulement l'édification d'une habitation nouvelle, distincte de la première ;
Considérant d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire accordé à M. X... a porté non pas sur l'édification d'une habitation nouvelle mais sur l'agrandissement de la maison d'habitation déjà édifiée sur le lot n° 2 ; que, même si les travaux autorisés ont permis à M. X... de doubler pratiquement la surface au sol de sa maison et d'augmenter d'un tiers la surface de planchers dont il disposait, le permis ainsi accordé n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'arrêté d'autorisation du lotissement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte aucunement de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, qui a trait à la définition des lotissements, qu'un agrandissement significatif d'une construction existante devrait être regardé comme équivalant à l'édification d'une construction nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transorts et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70574
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 70574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70574.19910506
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