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06/05/1991 | FRANCE | N°82003

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 06 mai 1991, 82003


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le syndicat national C.G.T. Force Ouvrière de l'I.N.S.E.E. et le syndicat national chrétien de l'I.N.S.E.E. C.F.T.C. ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 septembre 1984 présentée pour le syndicat national C.G.T. For

ce Ouvrière de l'I.N.S.E.E. et le syndicat national chrétien ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le syndicat national C.G.T. Force Ouvrière de l'I.N.S.E.E. et le syndicat national chrétien de l'I.N.S.E.E. C.F.T.C. ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 septembre 1984 présentée pour le syndicat national C.G.T. Force Ouvrière de l'I.N.S.E.E. et le syndicat national chrétien de l'I.N.S.E.E. C.F.T.C. dont le siège est ..., et tendant à l'annulation de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur de l'INSEE publié au Journal Officiel du 25 juillet 1984 retenant le nom de M. Hani X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat du syndicat national C.G.T. Force Ouvrière de l'I.N.S.E.E. et du syndicat national chrétien de l'I.N.S.E.E. C.F.T.C.,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 6 du décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975 dispose, d'une part, que les administrateurs de l'INSEE sont recrutés parmi les élèves de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique et que, lorsque neuf titularisations d'élèves administrateurs ont été effectuées, peuvent être prononcées : a) deux nominations parmi les attachés de l'INSEE ou parmi les chargés de mission titulaires des 1ère, 2ème et 3ème catégories remplissant certaines conditions de durée de service et b) une nomination parmi les chargés de mission titulaires de 1ère catégorie de l'INSEE ou parmi les agents contractuels ayant accompli cinq ans de services au ministère de l'économie et des finances dans des fonctions d'un niveau technique comparable à celles dévolues aux administrateurs de l'INSEE et, d'autre part, que ces nominations "sont prononcées, après inscription sur deux listes d'aptitude distinctes établies respectivement au titre du a et du b, après avis de la commission administrative paritaire compétente" ;
Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article 29 4ème alinéa du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire-adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.", ces dispositions n'imposent pas que ledit procès-verbal soit signé et transmis au ministre avant que celui-ci prenne sa décision après consultation de ladite commission ;

Considérant que l'article 6 du décret modifié du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'INSEE n'exige pas que la décision du ministre établissant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur de l'INSEE soit prise sur l'avis conforme de la commission administrative paritaire compétente ; que, dans ces conditions, si le ministre doit, lorsqu'il prend une décision contraire à l'avis de la commission, informer celle-ci, en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis, le moyen tiré de ce que cette information n'a pas été donnée à la commission administrative paritaire par le ministre avant que celui-ci n'ait pris la décision est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant que si, aux termes de l'article 39, alinéa 1er du décret du 28 mai 1982 : "Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre la communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission 8 jours au moins avant la date de la séance", ces dispsitions n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'autorité compétente à soumettre à la commission administrative paritaire, consultée sur une liste d'aptitude, le projet établi par elle huit jours au moins avant sa réunion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la proposition de l'administration concernant la liste d'aptitude établie pour l'année 1983 au titre de l'article 6-b) du décret du 31 mars 1967 soumise à la commission administrative paritaire a recueilli six votes favorables tandis que les six autres membres de la commission administrative paritaire se sont abstenus ; qu'en vertu de l'article 32 du décret du 28 mai 1982, l'avis de la commission administrative paritaire doit, dans ces conditions, être réputé avoir été donné sur cette proposition ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur de l'INSEE publiée au Journal officiel du 25 juillet 1984 retenant, pour l'année 1983 au titre de l'article 6-b du décret du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'INSEE, le nom de M. Hani X... ;
Article 1er : La requête du syndicat national C.G.T. Force Ouvrière de l'I.N.S.E.E. et du syndicat national chrétien de l'I.N.S.E.E.-C.F.T.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national C.G.T. Force Ouvrière de l'I.N.S.E.E., au syndicat national chrétien de l'I.N.S.E.E.-C.F.T.C. et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82003
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Commission administrative paritaire - Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 (article 39) - Absence d'obligation de communiquer le projet de liste d'aptitude huit jours au moins avant la réunion de la commission.

01-03-02-07, 36-07-05-05(1) Si, aux termes de l'article 39, alinéa 1er du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, la communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance", ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'autorité compétente à soumettre à la commission administrative paritaire, consultée sur une liste d'aptitude, le projet établi par elle huit jours au moins avant sa réunion.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE (1) Modalités de la consultation - Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 (article 39) - Absence d'obligation de communiquer le projet de liste d'aptitude huit jours au moins avant la réunion de la commission - (2) Décision prise sur avis simple de la commission administrative paritaire - Décision contraire à l'avis - Obligation pour le ministre d'informer la commission administrative paritaire des motifs de sa décision (article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982) - Absence d'information préalable à la prise de décision - Effets sur la légalité de la décision - Absence.

36-07-05-05(2) Le statut particulier des administrateurs de l'I.N.S.E.E. n'exige pas que la décision du ministre établissant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur de l'I.N.S.E.E. soit prise sur l'avis conforme de la commission administrative paritaire compétente. Dans ces conditions, si le ministre doit, lorsqu'il prend une décision contraire à l'avis de la commission, informer celle-ci, en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis, le moyen tiré de ce que cette information n'a pas été donnée à la commission administrative paritaire par le ministre avant que celui-ci n'ait pris la décision est sans influence sur la légalité de cette dernière.


Références :

Décret 67-328 du 31 mars 1967 art. 6
Décret 75-820 du 02 septembre 1975
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 29, art. 32, art. 39 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 82003
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82003.19910506
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