Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 86 805 les 17 avril 1987 et 17 août 1987 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SALAMANDER ALSACE-LORRAINE, dont le siège social est zone industrielle à Pfaffenhoffen (67350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a retiré la décision du 20 juillet 1983 de l'inspecteur du travail de Colmar autorisant le licenciement pour faute grave de M. X... ;
- annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SALAMANDER ALSACE-LORRAINE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une décision implicite de rejet :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du 2 décembre 1983, qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X..., salarié de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SALAMANDER ALSACE-LORRAINE, a été prise sur un recours hiérarchique qui a été reçu par le ministre le 4 août 1983 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise après l'intervention d'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique manque en fait ;
Sur la légalité du refus d'autoriser le licenciement :
Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier M. X..., membre du comité d'établissement, du comité central d'entreprise, et délégué syndical, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SALAMANDER ALSACE-LORRAINE s'est fondée sur ce que l'intéressé avait divulgué à la presse régionale une lettre adressée par la société Adidas à la société SALAMANDER, dont une grande partie de l'activité résulte des commandes que lui sous-traite la soiété Adidas, et qui faisait état de nombreux défauts de fabrication, demandait l'amélioration de la production, et envisageait l'interruption des commandes et des relations commerciales en cas de persistance des malfaçons signalées ;
Considérant que si M. X... a commis une faute en communiquant à des tiers et notamment à la presse locale ce document, qui avait trait aux relations commerciales de l'entreprise et aux difficultés rencontrées avec son principal donneur d'ordres, il ne résulte pas du dossier que cette communication d'un document, qui avait été précédemment affiché dans l'entreprise, ait présenté dans les circonstances de l'espèce, une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SALAMANDER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SALAMANDER ALSACE-LORRAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SALAMANDER ALSACE-LORRAINE, à M. Jean-Francis X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.