La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1991 | FRANCE | N°89438

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 89438


Vu le jugement en date du 15 juin 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat en application de l'article R.45 du code des tribunaux administratifs le dossier de la question préjudicielle renvoyée à ce tribunal par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avo...

Vu le jugement en date du 15 juin 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat en application de l'article R.45 du code des tribunaux administratifs le dossier de la question préjudicielle renvoyée à ce tribunal par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal administratif, "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relévent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que, par un arrêt en date du 27 novembre 1986, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. X... et la société auxiliaire de publications et a saisi le tribunal administratif de Paris de la question de l'appréciation de la légalité de la décision du 25 juin 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé cette société à licencier pour motif économique M. X... ; que cet arrêt de renvoi a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 mars 1987 ; que le jugement en date du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la question préjudicielle au Conseil d'Etat en application de l'article R.45 du code des tribunaux administratifs a été enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 16 juillet 1987 ; que par suite le tribunal administratif compétent se trouvait dessaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y a lieu de statuer sur la question préjudicielle renvoyée par le conseil de prud'hommes de Paris au tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail que les dispositions de l'article L.122-14 du même code qui font obligation à l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer à un entretien préalable à tout décision ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique ; qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement dans lequel était compris M. X... a porté sur cinq salariés et était justifié par l'employeur par un motif économique ; qu'il n'avait donc pas à être convoqué par son employeur ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail que le législateur n'a pas entendu subordonner la régularité des licenciements portant sur moins de 10 salariés à la consultation préalable du comité d'entreprise ou des représentants du personnel ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation des représentants du personnel, à le supposer établi, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'autorisation de licencier M. X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société auxiliaire de publications a sollicité l'autorisation de licencier M. X... à l'occasion d'une modernisation à laquelle M. X... ne pouvait s'adapter ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licencier M. X... était fondée sur un motif économique, bien que l'entreprise ait procédé ultérieurement au recrutement d'un salarié occupant la fonction d'ouvrier sur encarteuse, lequel était plus à même que M. X... de s'adapter aux techniques nouvelles résultant de cette modernisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de le licencier serait entachée d'illégalité ;
Article 1er : La décision en date du 25 juin 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé le licenciement de M. X... est légale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khélifa X..., à la société auxiliaire de publications et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89438
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R45
Code du travail L511-1, L122-14-5, L122-14, L321-3, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 89438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89438.19910506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award