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06/05/1991 | FRANCE | N°90978

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 90978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FORCLUM, dont le siège est au Centre d'Affaires Paris-Nord, Ampère I, B.P. 201 au Blanc-Mesnil (93153) ; la SOCIETE FORCLUM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser la somme de 250 408,40 F à la Compagnie Abeille-Paix, avec les intérêts de droit à compter du 16 janvier 1986, représentant la somme qu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FORCLUM, dont le siège est au Centre d'Affaires Paris-Nord, Ampère I, B.P. 201 au Blanc-Mesnil (93153) ; la SOCIETE FORCLUM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser la somme de 250 408,40 F à la Compagnie Abeille-Paix, avec les intérêts de droit à compter du 16 janvier 1986, représentant la somme que cette dernière a versée à la société des Transports Rapides Automobiles (TRA) et à la Compagnie UAP, assureur de ladite société, en réparation des dommages subis à la suite de l'accident de circulation survenu le 25 août 1980 entre Mlle X... et un car de la société susvisée ;
2°) rejette la requête présentée par la Compagnie Abeille-Paix devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE FORCLUM et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de Livry-Gargan,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Livry-Gargan :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la commune de Livry-Gargan ne se prévaut pas en l'espèce d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la requête de la SOCIETE FORCLUM :
Considérant que, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 1986, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 19 février 1988, la commune de Livry-Gargan a été, sur une demande formée par l'UAP et la société des Transports Rapides Automobiles, déclarée responsable des conséquences de l'accident survenu le 25 août 1980 à Mlle X... du fait du fonctionnement défectueux des feux de signalisation du carrefour de la route nationale 3 et de la rue Rabelais et condamnée, en conséquence, à verser 18 852,50 F à la société des Transports Rapides Automobiles et 231 550,90 F, à la compagnie des assurances de Paris, assureur de cette société ; que la société Abeille-Paix, assureur de la commune et subrogée aux droits de celle-ci, a engagé devant le tribunal administratif de Paris une action tendant au remboursement desdites sommes par la SOCIETE FORCLUM, titulaire depuis 1979 du marché d'entretien des installations d'éclairge public appartenant à la ville de Livry-Gargan, notamment en ce qui concerne les "signaux de signalisation par feux tricolores" ; que la SOCIETE FORCLUM interjette appel du jugement qui a fait droit à cette demande ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la collision qui s'est produite le 25 août 1980 entre un autocar de la société Transports Rapides Automobiles qui circulait sur la route nationale n° 3 et le cyclomoteur de Mlle X... qui empruntait la rue Rabelais est imputable au mauvais fonctionnement des feux de signalisation placés à l'intersection de ces deux voies et qui étaient simultanément au vert sur chacune des voies ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du marché passé en 1979 entre la commune de Livry-Gargan et la SOCIETE FORCLUM pour l'entretien des installations d'éclairage public appartenant à la commune, l'entrepreneur doit assurer "une visite et un essai de l'installation une fois par semaine, à jour fixe déterminé en accord avec le directeur des travaux, sauf modification en cas d'obligation majeure dûment signalée" et assurer une permanence de jour et de nuit pour permettre des interventions sur demande ; qu'il est constant que la SOCIETE FORCLUM a procédé le 20 août 1980 à la remise en état des feux de signalisation du carrefour formé par la route nationale n° 3 et la rue Rabelais, qui avaient été détériorés par un acte de vandalisme, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur dérèglement, à la date du 25 août, soit imputable à une insuffisance de cette remise en état ; qu'il n'est pas établi, en revanche, qu'un nouvel acte de vandalisme ait été commis entre le 20 et le 25 août ; qu'en outre, la SOCIETE FORCLUM n'avait pas l'obligation, en vertu de son marché d'entretien, d'intervenir à nouveau avant le 25 août pour vérifier le fonctionnement des feux de signalisation du carrefour ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à rembourser à la Compagnie Abeille-Paix les sommes que celle-ci avait dû verser pour le compte de la commune à la Compagnie UAP et à la société des Transports Rapides Automobiles à la suite de l'accident survenu à Mlle X... le 25 août 1980 et à demander que la requête présentée par cette compagnie devant les premiers juges soit rejetée ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Livry-Gargan n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1987 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la Compagnie Abeille-Paix devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FORCLUM, à la Compagnie Abeille-Paix, à la commune de Livry-Gargan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90978
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES D'EXONERATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 90978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90978.19910506
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