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06/05/1991 | FRANCE | N°99214

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 99214


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nacer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nacer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870 pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 novembre 1987 prononçant son expulsion ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable de vol, vol avec effraction, tentative de vol aggravée et recel ; que le total des condamnations prononcées par l'autorité judiciaire excède six mois ; qu'ainsi, compte tenu de la nature et de la répétition de ces faits, le ministre de l'intérieur, qui a pris la décision au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, pouvait légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer l'expulsion de M. X... par son arrêté du 9 novembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 09 novembre 1987
Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1991, n° 99214
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de la décision : 06/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99214
Numéro NOR : CETATEXT000007798734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-06;99214 ?
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