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06/05/1991 | FRANCE | N°99602

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 99602


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1988, présentée par M. Mamède X..., demeurant C.D. Toul B.P. 308 à Toul (54201) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis émis le 26 juin 1987 par la commission spéciale des étrangers de la Charente-Maritime, d'autre part, de l'arrêté d'expulsion le concernant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1988, présentée par M. Mamède X..., demeurant C.D. Toul B.P. 308 à Toul (54201) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis émis le 26 juin 1987 par la commission spéciale des étrangers de la Charente-Maritime, d'autre part, de l'arrêté d'expulsion le concernant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de première instance de M. X... était, comme sa requête d'appel, dirigée, d'une part, contre l'avis émis le 26 juin 1987 par la commission spéciale prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel ne constitue pas une décision faisant grief, d'autre part, contre l'arrêté ordonnant son expulsion que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en dépit de la demande qui lui avait été adressée, l'intéressée ne produisait pas ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99602
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R84
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 99602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99602.19910506
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