Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 et sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1976 et 1977 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° de lui accorder respectivement la réduction et la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents sont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc ( ...)" ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la caducité des forfaits qu'elle entend dénoncer ;
Considérant que si l'administration à qui il appartient d'établir qu'elle était en droit de déclarer caducs les forfaits primitivement conclus avec M. X..., qui exploite notamment un commerce d'antiquités, et d'apporter à cet effet la preuve de l'inexactitude des déclarations de l'intéressé, invoque des omissions de recettes, elle n'apporte sur ce point aucune précision de nature à permettre au juge de l'impôt d'en connaître le montant ou d'apprécier leur importance relative par rapport aux forfaits de chiffres d'affaires de chaque période biennale ; que si elle soutient que les soldes créditeurs inexpliqués des balances de trésorerie qu'elle a établies pour chacune des années en litige ne peuvent se rattacher à aucune des autres sources de revenus dont disposait M. X..., elle n'en justifie pas ; que l'administration n'établit pas, dès lors, l'inexactitude des renseignements que le requérant était légalement tenu de produire en vue de la fixation de ses forfaits ; qu'elle n'était, par suite, pas en droit de prononcer, comme elle l'a fait, la caducité desdits forfaits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête et à demander décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du 31 août 1984 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : M. X... est dégrevé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1974 et 1976 et à raison des redressements de ses revenus globaux consécutifs à la dénonciation de ses forfaits de bénéfices etdes pénalités y afférentes.
Article 3 : M. X... est déchargé du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 et des pénalités y afféentes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.