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10/05/1991 | FRANCE | N°64021

France | France, Conseil d'État, 10 mai 1991, 64021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marthe X..., demeurant ... à La Chapelle-sur-Erdre (44240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978,
2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marthe X..., demeurant ... à La Chapelle-sur-Erdre (44240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978,
2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Marthe X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si la demande introductive d'instance de Mme X... enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 26 octobre 1981 sous le n° 14/82, concernait non seulement les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 et 1978 mais aussi la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des mêmes années, il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat par le ministre qu'à la suite d'un mémoire enregistré le 17 mai 1982 le tribunal a enregistré sous le numéro distinct 264/82 les conclusions relatives à la taxe professionnelle et a statué sur ces conclusions par un jugement du 6 octobre 1983 devenu définitif, qui, au surplus, donnait acte du désistement de la requérante ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du 16 août 1984 serait entaché d'irrégularité pour omission à statuer sur une partie des conclusions de la demande ; que, d'autre part, le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens articulés dans tous les mémoires présentés par Mme X... ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices ... des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1977 et 1978, Mme X... exploitait à titre individuel à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), d'une part, une officine de pharmacie et d'atre part, un laboratoire d'analyses médicales ; qu'en se bornant à faire valoir que le chiffre d'affaires tiré de l'activité de nature commerciale d'exploitant d'une officine de pharmacie était nettement prépondérant et que les deux activités professionnelles de l'intéressée, qui avaient débuté à quelques mois d'intervalle étaient exercées à des étages différents d'un même immeuble, alors que l'activité d'analyses médicales n'est pas le prolongement naturel d'une activité de vente au détail de produits pharmaceutiques, l'administration n'établit pas que les conditions d'application des dispositions législatives précitées étaient, en l'espèce, remplies ; que, dès lors, les compléments d'impôt sur le revenu en litige qui résultent de la remise en cause de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des résultats de l'exploitation du laboratoire d'analyses médicales sont dépourvus de base légale ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande sur ce point, qui est seul contesté ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignéesà Mme X... au titre des années 1977 et 1978 sont réduites d'une somme respectivement de 31 511 F et de 34 751 F.
Article 2 : Mme X... est déchargée des droits correspondant àcette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 août 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64021
Date de la décision : 10/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 155


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1991, n° 64021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64021.19910510
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