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10/05/1991 | FRANCE | N°65610

France | France, Conseil d'État, 10 mai 1991, 65610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. Serge X..., la notification en date du 24 décembre 1979, d'un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, apporté au revenu global qu'il avait déclaré au titre de l'année 1975 était, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, motivée de manière à le mettre en état de pouvoir formuler ses observations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le délai de prescription n'aurait pas été régulièrement interrompu ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a estimé que, dans la mesure où il excédait la somme de 104 F, le prix unitaire de 1 480 F, auquel la société anonyme Club Nature Investissement dont M. Serge X... était président-directeur général et actionnaire majoritaire avec son frère Bernard X..., avait acheté à M. Serge X... le 22 mai 1975, 620 parts de la société à responsabilité limitée "Club Nature du Cap d'Agde" (CNCA), ne correspondait pas à la valeur vénale réelle desdites parts et constituait, dès lors, à concurrence de la somme globale correspondante de 853 120 F perçue par M. Serge X... un revenu imposable entre ses mains sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que lors de l'achat le 22 janvier 1975 par la SOPRA, société contrôlée par MM. Serge et Bernard X..., de 315 parts appartenant à trois autres associés de la société CNCA, la valeur unitaire des parts de cette dernière société a été estimée à 104 F ; qu'ainsi cette transaction, eu égard à son objet, autorisait l'administration à apprécier la valeur vénale unitaire de la part de la société CNCA en mai 1975 en se fondant sur le prix auquel elle avait été cédée en janvier 1975 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même quela société tierce qui, par protocole conclu le 16 novembre 1976 s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital de la société anonyme Club Nature Investissement, ne l'a fait qu'à la condition d'un assainissement financier préalable de cette dernière société motivé notamment par le fait qu'eu égard au montant des pertes d'exploitation atteint par la société à responsabilité limitée CNCA l'évaluation des parts de cette dernière figurant à l'actif du bilan de la société Club Nature Investissement ne pouvait excéder leur valeur nominale de 100 F ;
Considérant, enfin, que la circonstance invoquée que le prix unitaire auquel la société Club Nature Investissement a acheté en mai 1975 à M. Serge X... 620 parts de la société CNCA aurait été justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale de la société acheteuse et n'ait appelé d'objection ni des actionnaires minoritaires de cette société ni du commissaire aux comptes n'est pas de nature à faire obstacle à l'imposition d'une partie de la somme perçue à cette occasion par le requérant, dans la mesure où elle était supérieure à la valeur des titres cédés, comme un revenu distribué à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve à sa charge de ce que, dans la mesure où il a excédé 104 F, le prix d'achat unitaire des parts de la société CNCA versé en 1975 à M. Serge X... a la nature d'un revenu de capitaux mobiliers imposable en vertu de l'article 109-1-2° du code général des impôts et que, par suite, M. Serge X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65610
Date de la décision : 10/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 109 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1991, n° 65610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65610.19910510
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