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10/05/1991 | FRANCE | N°65831

France | France, Conseil d'État, 10 mai 1991, 65831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février 1985 et 4 juin 1985, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1984 par par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et du complément de majoration exceptionnelle au titre de 1975, dans les rôles de la ville de Paris,
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) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février 1985 et 4 juin 1985, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1984 par par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et du complément de majoration exceptionnelle au titre de 1975, dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mlle Yanou X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre recommandée dont l'avis de réception figure au dossier, Mlle X..., agent de relations publiques, a reçu notification préalable de la vérification de comptabilité et de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet ; que la demande d'éclaircissements afférente à la vérification de son revenu global portait mention qu'en vertu de l'article 179 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux compléments d'impôt contestés, le défaut de réponse à cette demande permettait que son revenu soit taxé d'office ; que cette demande n'avait pas à préciser qu'une réponse insuffisante peut être tenue par le service, sous le contrôle du juge de l'impôt, pour un défaut de réponse ; que Mlle X..., dans sa réponse a démontré n'avoir pas acquitté un impôt et avoir vendu des meubles ; que la première de ces affirmations, après vérification, a entraîné une réduction des disponibilités engagées retenues par le service pour réduire la balance de trésorerie ; que la seconde allégation n'était assortie d'aucune précision susceptible d'en établir la véracité ; qu'ainsi le recours à la taxation d'office a été régulier, sans que l'administration fût tenue de demander des justifications complémentaires ; que si Mlle X... fait valoir que, dans son rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par ailleurs saisie dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement des bénéfices non commerciaux, le service a admis qu'elle n'avait pas perçu de revenu autre que professionnel, cette constatation portant sur les reenus de 1975 est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la taxation d'office du revenu global établie au seul titre des revenus non dénommés de 1977 ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires des bénéfices non commerciaux au titre des années 1975 à 1978 et la demande de compensation formulée par la requérante :

Considérant que les bénéfices non commerciaux de Mlle X... ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la requérante, à qui de ce fait incombe la charge de la preuve de l'exagération des bénéfices retenus ne rapporte pas cette preuve, sauf sur le point qui va être examiné ;
Considérant que la requérante a déduit, au titre de ses frais professionnels, 50 % du loyer et des charges locatives de son appartement pour l'établissement de son impôt sur le revenu ; qu'elle demande que cette déduction soit portée à 80 % et que la réduction d'imposition en résultant soit admise, en application de l'article 1955-B.5 du code général des impôts, en compensation des compléments d'impôt qu'elle conteste, en faisant ressortir que la superficie de son appartement de 325 m2 où elle organise des réunions, réceptions et dîners de relations publiques excède grandement ses besoins personnels ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que cette demande est fondée dans son principe ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 70 % la proportion des frais en cause déductibles à titre de frais professionnels au cours des années en cause ;
Article 1er : Il est accordé à Mlle X... la réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de ses revenus des années 1975, 1976, 1977 et 1978, à concurrence de la diminution des droits résultant de l'inclusion dans les bases de ses impositions d'une déduction supplémentaire de 20 % de son loyer et deses charges locatives.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deMlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 1955


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1991, n° 65831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de la décision : 10/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65831
Numéro NOR : CETATEXT000007628615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-10;65831 ?
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