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10/05/1991 | FRANCE | N°72192

France | France, Conseil d'État, 10 mai 1991, 72192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY", dont le siège social est à Saint-Jean-de-Niost à Meximieux (01800), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions supplémentaires aux

quelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976, du com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY", dont le siège social est à Saint-Jean-de-Niost à Meximieux (01800), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour ces mêmes années, d'impositions supplémentaires au titre de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers versés à l'étranger ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendu du litige :
Considérant que par décision en date du 23 octobre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 78 660,73 F, de la retenue à la source à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1976 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY" sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un moyen repris le 26 novembre 1987, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY", spécialisée en négoce de vins, critique la régularité de la procédure de vérification de comptabilité suivie à son encontre ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable afin que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; qu'à défaut de preuve contraire, la vérification doit être réputée avoir commencé le jour indiqué par l'avis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis le 6 juin 1977 à la société requérante un avis précisant que la vérification commencerait le jour même ; que si l'administration soutient n'avoir procédé à cette date qu'à un contrôle inopiné des cais, il est constant que le vérificateur a pris connaissance des documents comptables de la société ; qu'elle ne précise d'ailleurs pas la date à laquelle la vérification aurait, selon elle, véritablement commencé ; que, dès lors, le requérant qui n'a pas disposé d'un temps suffisant pour faire appel à un conseil est fondé à soutenir que les suppléments d'imposition en litige ont été établis au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 78 660,73 F en ce qui concerne la retenue à la source à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1976, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 juillet 1985 est annulé.
Article 3 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY" est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie pour ces mêmes années, restant à sa charge.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DHERBEY" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72192
Date de la décision : 10/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1991, n° 72192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72192.19910510
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