Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa requête tendant à obtenir la décharge de l'imposition sur les plus-values immobilières à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 24 septembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. X... un dégrèvement de 3 395 F pour tenir compte des commissions et honoraires exposés par lui à l'occasion de la cession litigieuse ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification du 11 mai 1981, qui exposait de manière détaillée le mode de calcul de la plus-value résultant de l'application de l'article 150-A-2°c du code général des impôts alors applicable était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de formuler utilement ses observations ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que par acte du 25 octobre 1978, il a été vendu un immeuble en indivision, situé au Havre pour la somme de 540 000 F dont 180 000 F revenaient à Mme X... à raison de sa part dans l'indivision ; que, s'agissant de la vente d'un immeuble entré en 1965 dans le patrimoine du requérant, soit plus de dix ans auparavant, c'est à bon droit que le service a taxé le profit résultant de cette cession selon le régime des plus-values à long terme, en application de l'article 150 A 2° c, et non selon celui résultant de l'article 35 A ;
Considérant, d'autre part, que, aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, en cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition est constitué par la valeur vénale au jour de cette acquisition ; que si M. X... prétend que l'estimation figurant dans la déclaration de succession était insuffisante, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement d'un montant de 3 395 F qui lui a été accordé par décision en date du24 septembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.