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10/05/1991 | FRANCE | N°75210

France | France, Conseil d'État, 10 mai 1991, 75210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa requête tendant à obtenir la décharge de l'imposition sur les plus-values immobilières à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa requête tendant à obtenir la décharge de l'imposition sur les plus-values immobilières à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 24 septembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. X... un dégrèvement de 3 395 F pour tenir compte des commissions et honoraires exposés par lui à l'occasion de la cession litigieuse ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification du 11 mai 1981, qui exposait de manière détaillée le mode de calcul de la plus-value résultant de l'application de l'article 150-A-2°c du code général des impôts alors applicable était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de formuler utilement ses observations ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que par acte du 25 octobre 1978, il a été vendu un immeuble en indivision, situé au Havre pour la somme de 540 000 F dont 180 000 F revenaient à Mme X... à raison de sa part dans l'indivision ; que, s'agissant de la vente d'un immeuble entré en 1965 dans le patrimoine du requérant, soit plus de dix ans auparavant, c'est à bon droit que le service a taxé le profit résultant de cette cession selon le régime des plus-values à long terme, en application de l'article 150 A 2° c, et non selon celui résultant de l'article 35 A ;
Considérant, d'autre part, que, aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, en cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition est constitué par la valeur vénale au jour de cette acquisition ; que si M. X... prétend que l'estimation figurant dans la déclaration de succession était insuffisante, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement d'un montant de 3 395 F qui lui a été accordé par décision en date du24 septembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75210
Date de la décision : 10/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150, 150 A, 35 A, 150 H


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1991, n° 75210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75210.19910510
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