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10/05/1991 | FRANCE | N°76585

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mai 1991, 76585


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, présentée par l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION, association dont le siège est ... ; l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (I.F.G.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, présentée par l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION, association dont le siège est ... ; l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (I.F.G.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la réintégration par l'administration dans la base imposable de la taxe sur les salaires des indemnités de déplacement versées par l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION à certains enseignants extérieurs au titre des années 1978 à 1981 n'a pas fait l'objet d'une réclamation auprès du directeur départemental des services fiscaux préalablement à la saisine du juge de l'impôt ; que par suite cette partie des conclusions de l'Institut n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION s'assure, pour les besoins de l'établissement d'enseignement qu'il exploite, la collaboration régulière de professeurs, spécialistes des différentes disciplines enseignées dans cet étalissement, qui dispensent un enseignement régulier au cours de l'année universitaire ; que, si ces professeurs disposent d'une relative souplesse dans la fixation de leurs horaires et d'une grande latitude dans la définition de leurs méthodes pédagogiques, ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de l'établissement qui en fixe le cadre et le programme général, et auquel ils rendent compte nécessairement ; que dans ces conditions les intéressés sont placés dans l'exercice de leurs fonctions, dans une situation de subordination vis-à-vis de l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION caractéristique d'un contrat de louage de services ; que par suite les rémunérations que l'établissement leur alloue ont le caractère de salaires ; que dès lors c'est à bon droit que ces sommes ont été soumises à la taxe sur les salaires, applicable audit institut en vertu de l'article 231 du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (I.F.G.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (I.F.G.) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76585
Date de la décision : 10/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires - Divers - Imposable dans la catégorie des traitements et salaires - Rémunérations versées aux professeurs d'un établissement privé d'enseignement supérieur.

19-04-02-07-01 L'institut X. s'assure, pour les besoins de l'établissement d'enseignement qu'il exploite, la collaboration régulière de professeurs, spécialistes des différentes disciplines enseignées dans cet établissement, qui dispensent un enseignement régulier au cour de l'année universitaire. Si ces professeurs disposent d'une relative souplesse dans la fixation de leurs horaires et d'une grande latitude dans la définition de leurs méthodes pédagogiques, ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de l'établissement qui en fixe le cadre et le programme général, et auquel ils rendent compte nécessairement. Dans ces conditions, les intéressés sont placés dans l'exercice de leurs fonctions, dans une situation de subordination caractéristique d'un contrat de louage de services, et les rémunérations que l'établissement leur alloue ont le caractère de salaires.


Références :

CGI 231


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1991, n° 76585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76585.19910510
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