Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977,
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que ces dispositions n'autorisent pas, pour le calcul du bénéfice non commercial imposable, la déduction de provisions constituées en vue de faire face à des charges destinées à être supportées au cours d'une année ultérieure ;
Considérant que M. X..., agent général d'assurances, prétend au bénéfice d'une instruction du 31 janvier 1928 et d'une circulaire du 1er mai 1950, selon lesquelles les contribuables exerçant une profession non commerciale peuvent, s'ils ont expressément opté pour le régime comptable commercial, déterminer leur bénéfice dans les conditions propres au régime fiscal commercial et constituer des provisions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ayant fait figurer dans sa déclaration de ses revenus de l'année 1977 une provision pour litige contentieux de 2 260 725 F, le service lui a adressé, le 10 octobre 1978, une demande d'information sur la nature de ladite provision, sans inviter le contribuable à justifier de son option pour le régime comptable commercial ; que l'administration n'a fait pour la première fois état de l'absence d'une lettre d'option pour ce régime que trois ans plus tard, le 10 décembre 1981, en confirmant au requérant le redressement qu'elle lui avait notifié le 23 septembre ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant été empêché de justifier de ladite option ; que, dès lors, il est fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du 7 février 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxqueles il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.