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10/05/1991 | FRANCE | N°77958

France | France, Conseil d'État, 10 mai 1991, 77958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1986 et 1er août 1986, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE (CANCAVA), dont le siège social est ..., représentés par son directeur général en exercice ; la CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des c

ompléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1986 et 1er août 1986, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE (CANCAVA), dont le siège social est ..., représentés par son directeur général en exercice ; la CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 231 du code général des impôts et de l'article 51 de l'annexe III à ce code que les sommes visées à l'article 81 du même code, et notamment les "allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires due par les personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner, pour d'autres catégories de contribuables que ceux qui sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, le bénéfice de l'exonération qu'elles instituent, à la condition qu'ils justifient de l'utilisation qu'ils font des allocations destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi dès lors que ces allocations présentent un caractère forfaitaire ; que c'est par suite, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts que l'administration a établi les impositions litigieuses résultant de la réintégration dans les salaires payés par la CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE d'une partie forfaitaire de la prime de responsabilité allouée par la caisse à son agent comptable et ayant pour objet de permettre à celui-ci de couvrir les risques d'erreur de caisse, au motif que la caisse ne justifiat pas que ladite partie de prime avait été utilisée conformément à son objet ; que dès lors la CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE est déchargée des cotisations supplémentaires àla taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie et se montant à 631 F au titre de l'année 1973, 635 F au titre de l'année 1974, 838 F au titre de l'année 1975 et 840 F au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 231, 81
CGIAN3 51


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1991, n° 77958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de la décision : 10/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77958
Numéro NOR : CETATEXT000007630004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-10;77958 ?
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