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10/05/1991 | FRANCE | N°81593

France | France, Conseil d'État, 10 mai 1991, 81593


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, ainsi que de l'impôt sur la plus-value immobilière réalisée lors de la vente, en 1979, de son appartement à Courbevoie ;
2° prononce

la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, ainsi que de l'impôt sur la plus-value immobilière réalisée lors de la vente, en 1979, de son appartement à Courbevoie ;
2° prononce la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts applicables à l'espèce, que, si l'administration est en droit de rattacher au revenu global, par voie de taxation d'office, les sommes d'origine indéterminée sur lesquelles ont porté les demandes de justification lorsque le contribuable n'a pas répondu ou est réputé avoir refusé de répondre à ces demandes, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que des sommes que l'administration qualifie de bénéfices industriels et commerciaux puissent être directement rattachées au revenu global par voie de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notifié à M. X..., qui exerce une activité de gérant de société salarié, qu'il serait imposé par voie de taxation d'office sur le fondement de l'article 179-2 du code général des impôts à raison des revenus dont il n'avait pu justifier l'origine et s'élevant à 32 538 F en 1978 et 64 851 F en 1979, l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions susanalysées dudit article ;
Sur la plus-value de cession :
Considérant qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale directement ou par personne interposée ... Sont cosidérées comme résidences secondaires les ... immeubles ou parties d'immeubles dont la propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un acte authentique en date du 17 octobre 1979, M. X... a cédé un appartement sis ..., qu'il avait acquis le 10 juin 1960 ; qu'il n'est pas contesté que ni le requérant ni son épouse n'étaient propriétaires de leur résidence principale ; que M. X... soutient, sans être contredit par l'administration qu'il a, jusqu'à son décès survenu en 1978, laissé Mme Y..., sa tante, occuper à titre précaire et gratuit cet appartement qui constituait pour elle sa résidence principale ; que cette circonstance n'a pas eu pour effet, en l'absence de titre donnant à Mme Y... un droit à disposer seule dudit appartement, de priver M. X... du droit d'en disposer librement ; que, dès lors, le requérant doit être regardé comme remplissant l'ensemble des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150-C du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction à concurrence de 22 088 F du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 et sa demande en décharge du solde de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la réduction à concurrence de 22 088 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel ila été assujetti au titre de l'année 1978 et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 par. 2, 150 C


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1991, n° 81593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de la décision : 10/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81593
Numéro NOR : CETATEXT000007627006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-10;81593 ?
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