Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, dont le siège social est chez M. X..., Génipa- Y... à Rivière Salée (Martinique) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle la commune de Sainte-Luce (Martinique) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols pour deux parcelles situées au Morne-pavillon ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Sainte-Luce (Martinique),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ne présente, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, à la commune de Sainte-Luce et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.