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13/05/1991 | FRANCE | N°103204

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 103204


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, dont le siège social est chez M. X..., Génipa- Y... à Rivière Salée (Martinique) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle la commune de Sainte-Luce (Martinique)

a approuvé la modification du plan d'occupation des sols pour deux ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, dont le siège social est chez M. X..., Génipa- Y... à Rivière Salée (Martinique) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle la commune de Sainte-Luce (Martinique) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols pour deux parcelles situées au Morne-pavillon ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Sainte-Luce (Martinique),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ne présente, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, à la commune de Sainte-Luce et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1991, n° 103204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 13/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103204
Numéro NOR : CETATEXT000007797384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-13;103204 ?
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