Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "N.R.J.", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société "N.R.J." société anonyme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n°s 88-221 et 88-222 du 25 mai 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés, en tant qu'elles attribuent, respectivement, à la société "R.V. COM" et à la société "Active-Media-Conseil" le bénéfice d'une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "N.R.J.", à Dunkerque et à Abbeville ;
2°) d'annuler la décision implicite de la même autorité, en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution des autorisations susmentionnées au groupe "N.R.J." ;
3°) d'attribuer lesdites autorisations au groupe "N.R.J.", ou, subsidiairement, d'enjoindre à la commission nationale de la communication et des libertés, ou à toute autre autorité compétente, un délai pour procéder à cette rectification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société "N.R.J.",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions n os 88 221 et 88 222, en date du 25 mai 1988, de la commission nationale de la communication et des libertés attribuant aux sociétés "RV COM" et "Active-Media-Conseil", des autorisations d'exploiter un service de radiodiffusion dans la région de Dunkerque et d'Abbeville et à l'annulation de la décision implicite par laquelle cette même commission a refusé de rectifier ces décisions :
Considérant que la société requérante, tout en demandant l'annulation des décisions n os 88 221 et 88 222 de la commission en tant qu'elles attribuent, en raison d'une prétendue erreur matérielle, le bénéfice d'autorisations pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dénommés "N.R.J.", dans les secteurs de Dunkerque et Abbeville aux sociétés "RV COM" et "Active-Media-Conseil", au lieu de désigner la société "N.R.J. S.A." comme bénéficiaire desdites autorisations, déclare ne remettre en cause ni le principe de ces autorisations, ni les conditions dont elles sont assorties ;
Considérant que les dispositions désignant le bénéficiaire d'une autorisation d'usage de fréquence forment un tout indivisible avec l'autorisation accordée ; que, si, la société "N.R.J. S.A." eût été recevable à demander l'annulation des autorisations d'usage de fréquence accordées aux sociétés "RV COM" t "Active-Media-Conseil", elle n'est en revanche pas recevable à demander l'annulation des décisions susvisées en tant seulement qu'elles mentionnent le nom de ces deux sociétés tout en laissant subsister les deux autorisations en faveur du bénéficiaire qu'il appartiendrait ultérieurement à la commission de désigner ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté le recours gracieux présenté par la société requérante contre la décision du 25 mai 1988 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat attribue à la société "N.R.J. S.A." le bénéfice des autorisations n os 88 221 et 88 222 ou impartisse un délai à l'autorité administrative compétente pour procéder à la rectification demandée :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prendre un acte d'administrateur, ni d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que les conclusions susanalysées ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la société "N.R.J. S.A." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "N.R.J. S.A.", aux sociétés "RV COM" et "Active-Media-Conseil", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.