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13/05/1991 | FRANCE | N°104162

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 104162


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1988, présentée par la SOCIETE COLIAD RADIO, dont le siège social est ... (01300), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE COLIAD RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision datée du 25 octobre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommée "COLIAD" ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1988, présentée par la SOCIETE COLIAD RADIO, dont le siège social est ... (01300), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE COLIAD RADIO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision datée du 25 octobre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommée "COLIAD" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal des séances des 25 et 26 juillet 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés que la décision litigieuse a fait l'objet d'une délibération collégiale de la commission et que les formalités de vote fixées par l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 ont été respectées ; qu'ainsi, la société requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente ni qu'elle aurait été adoptée dans des conditions irrégulières ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, la validité des autorisations délivrées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1982 et dont le service normal venait à expiration après le 1er mai 1986, ne pouvait être prolongée que pour une durée égale, au plus, à un an, à compter de la date d'installation de la commission, de telles dispositions ne sauraient avoir pour effet, à l'expiration du délai susmentionné, de priver la commission de la faculté de délivrer de nouvelles autorisations ;
Considérant qu'en publiant, par un communiqué de presse en date du 28 juillet 1988, la liste des candidats qu'elle s'apprêtait à autoriser, la commission n'a ni enfreint le principe d'égalité de traitement, ni méconnu l'exigence du secret professionnel qu'imposent à ses membres, les dispositions de l'article 8 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si, par une décision en date du 20 mars 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 26 septembre 1988 de la commission publiée sous la forme d'un communiqué de presse, en tant qu'elle enjoignait aux stations autorisées de commencer leurs émissions avant le 29 septembre 1988 et aux organismes dont la candidature avait été rejetée de cesser leur service avant cette même échéance, l'illégalité de ces dispositions a été sans influence sur la régularité de la décisionattaquée, par laquelle la commission a rejeté la candidature de la SOCIETE "COLIAD RADIO" ;

Considérant qu'alors même qu'à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, l'ensemble des fréquences susceptibles d'être attribuées en région Rhône-Alpes n'auraient pas encore été affectées, la commission pouvait, sans commettre d'erreur de fait, fonder sa décision, notamment, sur un motif tiré du caractère limité du nombre des fréquences disponibles ; que si la société requérante soutient que la fréquence pour laquelle elle s'était portée candidate n'a, en définitive, pas été attribuée, elle n'avance, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de preuve ;
Considérant que si la SOCIETE "COLIAD RADIO" soutient que son projet satisfaisait aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 pour l'attribution des autorisations d'usage de fréquences, elle n'établit pas qu'il répondait à ces critères d'une manière plus satisfaisante que les projets présentés par les organismes dont la candidature a été accueillie ; que, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la société ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir que certains des organismes autorisés ont, postérieurement à l'attribution de leurs autorisations, fait l'objet de poursuites pénales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE "COLIAD RADIO" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "COLIAD RADIO" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "COLIAD RADIO", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 82-652 du 29 juillet 1982
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 4, art. 105, art. 8, art. 29
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1991, n° 104162
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 13/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104162
Numéro NOR : CETATEXT000007797393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-13;104162 ?
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