La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1991 | FRANCE | N°110318

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 110318


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre délégué chargé du budget et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 17 janvier 1989 approuvant le budget primitif de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre délégué chargé du budget et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 17 janvier 1989 approuvant le budget primitif de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., et de Me Vincent, avocat du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ..." ; que l'arrêté du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 17 janvier 1989 approuvant le budget primitif de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement en vertu des dispositions précitées ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon les cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que, si la publication au Journal Officiel du 14 février 1989 de l'arrêté litigieux se bornait à mentionner le chiffre total du budget de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre approuvé par le ministre chargé du budget et par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que celui-ci a reu communication d'un projet de décision modificative pour l'exercice 1989 comportant l'inscription d'un crédit supplémentaire de 1 400 000 F au chapitre des aides sociales individuelles lors de la session du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre du 6 juillet 1989 ; qu'il était, au plus tard à cette date, en mesure de savoir que le budget primitif approuvé le 17 janvier 1989 ne comportait pas ce crédit ; que s'il entendait contester le budget primitif ainsi approuvé en tant qu'il ne comportait pas ce crédit, il devait le faire, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant le 6 juillet 1989 ; que la requête de M. X..., ayant cet objet, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 septembre 1989 ; qu'elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de la rejeter ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1991, n° 110318
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 13/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110318
Numéro NOR : CETATEXT000007799944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-13;110318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award