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13/05/1991 | FRANCE | N°110607

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1991, 110607


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1989, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 25 juillet 1989 du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre relative à la décision modificative n° 1 du budget de 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1989, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 25 juillet 1989 du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre relative à la décision modificative n° 1 du budget de 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la délibération attaquée du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'est pas au nombre des décisions "dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" visées au 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, dès lors qu'elle n'est susceptible de produire des effets qu'au lieu où l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a son siège, quelle que soit, par ailleurs, l'étendue géographique de l'activité de cet établissement public ; que, d'autre part, la décision attaquée n'émane pas d'un organisme collégial à compétence nationale au sens de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 modifié ; que, par suite, ni les 3° et 6° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. X..., tendant à l'annulation de ladite délibération ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R.72 du code des tribunaux administratifs, de renvoyer le jugement de la requête de M. X... au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110607
Date de la décision : 13/05/1991
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Délibération du conseil d'administration d'un établissement public relative à une décision modificative du budget dudit établissement.

17-05-01-01-02, 33-01-04(1) Une délibération du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, établissement public, n'est pas une décision émanant d'un organisme collégial à compétence nationale au sens de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 modifié. Par suite, le 6° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ne donne pas compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une requête tendant à l'annulation de ladite délibération.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - DECISIONS N'EMANANT PAS D'ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE - Délibération du conseil d'administration d'un établissement public.

17-05-01-01-03, 33-01-04(2) La délibération du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, relative à une décision modificative du budget de 1989 dudit établissement, n'est pas au nombre des décisions "dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" visées au 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, dès lors qu'elle n'est susceptible de produire des effets qu'au lieu où l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a son siège, quelle que soit par ailleurs l'étendue géographique de l'activité de cet établissement public. Par suite, le 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ne donne pas compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la requête tendant à l'annulation de ladite délibération. Compétence du tribunal administratif de Paris.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CONTENTIEUX - Compétence au sein de la juridiction administrative - (1) Un établissement public n'est pas un organisme collégial à compétence nationale au sens de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 modifié - Conséquences - (2) Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs - Acte dont le champ d'application ne s'étend pas au-delà du ressort d'un tribunal administratif - Délibération du conseil d'administration d'un établissement public relative à une décision modificative du budget dudit établissement.


Références :

Code des tribunaux administratifs R72, R37
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 110607
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Mes Luc-Thaler, Vincent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110607.19910513
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